Institutions de prévoyance
09.10.2023
État au Décembre 2023

Renonciation d'utilisation de la réserve de contributions de l'employeur

L'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) souligne que les textes suivants concernant une convention à la renonciation d'utilisation de la réserve de contributions de l'employeur ne sont que des modèles type. Ils sont conçus pour des conditions simples seulement. Par conséquent, le modèle de convention que vous pouvez télécharger dans la zone de téléchargements ne peut pas être utilisé sans examen préalable pour une institution de prévoyance. 

Entre le / la (nom de l'entreprise) (ci-après nommée ayant droit) et le / la (nom de l'institution de prévoyance) (ci-après nommée fondation) est convenu ce qui suit :

Constatations

Le bilan de la fondation, établi au 31 décembre (an), laisse apparaître un découvert au sens de l'article 44 OPP 2, qui appelle nécessairement les mesures prévues à l'alinéa 2 du même article. La fondation est consciente du fait qu'il lui incombe de rétablir, puis de maintenir durablement l'équilibre de ses finances.

La présente convention doit uniquement servir à éviter que la fondation ne continue de présenter un découvert au sens de l'article 44 OPP 2. Dans ce but, les deux parties passent la présente

Convention

  1. L'ayant droit renonce, pendant la durée de la validité de la convention, à utiliser la réserve de contributions de l'employeur, qui se monte à CHF (xxx) au 31 décembre (an).
  2. La réserve de contributions de l'employeur concernée par la présente convention ne peut pas être utilisée, entièrement ou partiellement, pour une compensation ou pour des prestations, ni être mise en gage, cédée ou encore réduite d'une quelconque manière.
  3. Pendant la durée de validité de la convention, la réserve de contributions de l'employeur n'est créditée d'aucun intérêt.
  4. Il ne peut être mis fin à la présente convention concernant la renonciation à l'utilisation de la réserve de contributions de l'employeur, que si les comptes annuels, examinés par l'organe de révision, permettent d'établir que la résiliation ne fera pas apparaître de découvert au sens de l'article 44 OPP 2.
  5. L'experte / l’expert en matière de prévoyance professionnelle indique si la dissolution de la réserve de contributions de l'employeur est admissible et le confirme à l'autorité de surveillance.
  6. Le découvert est défini conformément à l'article 44 OPP 2.
  7. La présente convention ne délie ni le conseil suprême de la fondation ni les autres acteurs d'une 'institution de prévoyance de leur devoir de prendre des mesures destinées à résorber le découvert (art. 65, al. LPP).
  8. Le for convenu par les deux parties est le siège de la fondation.

Suivent ici les champs de signature avec (lieu, date) ainsi que (prénoms, noms) des personnes autorisées à signer, (nom de l'entreprise) et (nom de l'institution de prévoyance).

Téléchargements

DOC | 54,3 KO
Convention de renonciation reserve employeur