Fondations classiques
07.11.2023
État au Décembre 2023

Modèle d'un acte de fondation / un statut d'une fondation classique

Vous trouverez un modèle d'acte de fondation préparé dans la zone de téléchargements.

Siège

L'acte de fondation doit mentionner le siège de la fondation.

Juridiquement, le siège désigné dans l'acte de fondation peut être uniquement transféré par la modification de l'acte de fondation. Consultez également les remarques dans l'article « Révision d’un acte de fondation » sous Transformation / Dissolution / Fusion de notre site Internet.

But

Les articles relatifs au but formulés en termes généraux ou abstraits, qui ne fournissent aux organes de la fondation aucune directive ou indication quant à leur activité, doivent être considérés comme non autorisés (p.ex. dans le cas où il s'agit de soutenir des œuvres d'utilité publique sans que cela soit précisé davantage).

La notion de fondation implique qu'une fondation doit au moins être régie par la volonté de son fondateur ou de sa fondatrice et soustraite à la volonté des organes de fondation ou de tiers pour ce qui est des principes indiqués dans la description de son but. Si le but est formulé en termes trop généraux, il n’existe plus aucun lien matériel avec la volonté du fondateur ou de la fondatrice et les organes de la fondation ont pratiquement toute liberté d'action; il en résulte que seuls les objectifs des organes de la fondation sont poursuivis. Selon la doctrine, il faut éviter en tout cas les descriptions générales telles que « à des fins de bienfaisance » ou « à des fins d'utilité publique » (cf. RIEMER HANS MICHAEL, Personenrecht, Berner Kommentar, 1975, n. 39 à propos de l'art. 80 CC avec les références). La fondation doit formuler son but de telle manière que son domaine d’activité soit clairement reconnaissable par les tiers (art. 118 ORC).
[Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC, RS 221.411)]

L’activité locale doit également être définie avec le plus de précision possible, pour les raisons qui viennent d’être exposées et parce que la compétence en matière de surveillance en dépend.

Le caractère d'utilité publique au sens du droit fiscal est évalué par l'administration fiscale cantonale sur la base de la description du but dans l'acte de fondation et de l'activité effective. Les fondations qui souhaitent obtenir l'exonération fiscale dans le canton de Berne doivent impérativement contenir la description de l'article 2.3 du but. Voir à ce sujet notre « 2023 Modèle d'acte de fondation » dans la zone de téléchargement.

Une réserve de modification du but en faveur du fondateur / de la fondatrice selon l'article 86a CC* n'est possible qu'en cas de nouvelle création d’une fondation. Elle doit être expressément prévue dans l'acte de fondation et nécessite une demande avec inscription au registre du commerce (art. 15 et 95, al. 1, let. g, ORC).
[*Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210)]

Notre proposition de rédaction : « Le fondateur / la fondatrice se réserve expressément le droit, conformément à l'art. 86a CC, de modifier le but ».

Patrimoine

Le patrimoine doit être énuméré. L'autorité de surveillance exige une preuve du capital attribué.

Les biens (p.ex. collections ou biens immobiliers) doivent être indiqués avec précision; si le capital se compose de plusieurs parties distinctes, il convient de faire figurer le but et le montant de chacune d'elles. Il est judicieux d'établir un inventaire distinct. L'autorité de surveillance exige une preuve des biens apportés.

Selon la pratique en vigueur (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 52 no 57), le montant du capital de la fondation doit être en relation adéquate avec le but de la fondation. En d’autres termes, le capital attribué à la fondation doit lui permettre d'exercer l'activité prévue (cf. RIEMER HANS MICHAEL, Personenrecht, Berner Kommentar, 1975, n. 29 ad art. 80 CC). Si la fondation ne satisfait pas à cette exigence et ne s'attend pas non plus à des dons sérieux, elle ne peut pas être valablement constituée (RIEMER, op. cit., n. 24 ad art. 80 CC avec les citations).

En principe, l'autorité fédérale de surveillance des fondations exige des fondations qui sont sous sa surveillance (actives au niveau national et international) une dotation d'au minimum CHF 50'000.00. Ce montant doit figurer dans l'acte constitutif de la fondation au titre de fortune de la fondation et être versé en espèces au titre de capital initial.

La fortune doit être placée conformément aux dispositions de l'OPP 2*, appliquées par analogie, pour autant que le but de la fondation le permette (art. 5 OSFI** ; ATF 124 III 97).
[*Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1)]
[**Ordonnance du 21 octobre 2009 sur la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (OSFI, RS 212.223.1)]

Organes de la fondation

Les organes de la fondation sont en principe l’organe suprême ainsi que l’organe de révision.

Si d'autres organes sont prévus, ils doivent être mentionnés dans l'acte de fondation. Une fondation peut notamment posséder plusieurs organes extérieurs la représentant (administration, directoire, directeur, secrétariat, etc.). Elle peut également avoir plusieurs organes internes tels que des commissions, des sous-commissions, des trésoriers, etc. (RIEMER, op. cit. n. 7 ad art. 83 CC avec les exemples).

La responsabilité qu'assument les différents organes dans l'accomplissement de leurs tâches doit leur être clairement attribuée par l'acte de fondation ou un règlement). Les dispositions organisationnelles qui ont déjà été fixées dans l’acte de fondation ne doivent pas être à nouveau fixées dans un règlement de fondation. Consultez aussi notre article « Règlement d’organisation » sous Règlements de notre site Internet.

Les fondations sont soumises à l'obligation de révision. Elles sont tenues de désigner à cet effet un organe de révision qui doit être mentionné dans l'inscription au registre du commerce de la fondation (art. 83b CC en relation avec l'art. 95, al.1, lit. m ORC). Consultez aussi notre article « Remise des rapports annuels des fondations classiques » sous Remise des rapports annuels de notre site Internet.

Organe suprême et composition

La composition de l'organe suprême doit être mentionnée dans l'acte de fondation. Un membre de l’organe suprême ayant le droit de signer au moins doit être domicilié en Suisse. Si les membres de l’organe suprême sont habilités à signer collectivement, une représentation doit être possible en Suisse.

Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés commerciales et les instituts de droit public ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce en tant que membre d’un organe de direction ou d’administration ou en tant que personne habilitée à représenter l’entité juridique (art. 120 ORC). Par contre, des représentants ou représentantes dûment mandatés peuvent être inscrits à leur place au registre du commerce en tant que membres de l’organe suprême d’une fondation.

La composition personnelle de l’organe suprême et le nom des personnes autorisées à signer ainsi que les modifications éventuelles doivent être immédiatement communiqués à l'office du registre du commerce et à l'autorité de surveillance.

Vous trouverez des remarques concernant la rémunération des membres d’organes de fondations dans notre article «Publicité des indemnités versées à l’organe suprême et à la direction» sous Remise des apports annuels de notre site Internet.

Constitution et complément
L'acte de fondation doit préciser clairement qui élit (pour la première fois et en cas de réélection) et révoque l'organe suprême, s'il y a une durée de mandat et si une réélection est possible.

Compétences
Les compétences sont à indiquer. Si l’organe suprême est habilité à déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, cela doit être mentionné dans l'acte de fondation ou dans le règlement d'organisation, et les compétences déléguées doivent être définies.

Si l’organe suprême peut désigner une directrice / un directeur, cette compétence doit être indiquée dans l’acte de fondation ou le règlement d’organisation. Il faut par ailleurs préciser si celle-ci / celui-ci peut ou doit appartenir à l’organe suprême et quelles sont les compétences dont elle / il porte.

Prise de décision
Il y est précisé à quelle fréquence l'organe suprême se réunit et qui peut convoquer la séance, comment les décisions sont prises (majorité simple des personnes présentes, majorité simple de tous les membres de l'organe suprême, majorités qualifiées), qui préside la séance et qui tient le procès-verbal.

En l'absence de dispositions plus précises concernant la prise de décision dans le droit relatif aux fondations, dans l'acte de fondation et dans les règlements, le droit concernant les associations s'applique par analogie (art. 60 ss CC; ATF 128 III 209 avec renvois). Ainsi, lorsque ni l'acte de fondation ni le règlement d’organisation ne traite de l'obligation de se récuser, l'article 68 CC sur la privation du droit de vote s'applique par analogie à la fondation.

Règlements

Les règlements de fondation sont des dispositions d’exécution de l’acte de fondation adoptés par la fondatrice / le fondateur ou par les organes de la fondation. L’adoption de règlements de fondation doit être prévue dans l’acte de fondation.

Les règlements de fondation peuvent, à l’exception de la volonté de la fondation, du capital de fondation et des principes du but de la fondation, contenir toutes les dispositions relatives à la fondation. Pourtant, ils ne doivent pas être contraires à l’acte de fondation ; idéalement, les règlements de fondation complètent l’acte de fondation. Consultez aussi notre article « Règlement d’organisation » sous Règlements de notre site Internet

Organe de révision

Les dispositions du Code des obligations* sur l'organe de révision des sociétés anonymes sont applicables par analogie aux comptes des fondations (art. 83b, al. 3 CC et art. 727 ss CO). Un contrôle restreint ou ordinaire doit donc être effectué par un organe de révision indépendant, agréé conformément à la loi sur la surveillance de la révision** et inscrit au registre de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (voir www.rab-asr.ch et indications relatives).
[*Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (CO, RS 220)]
[**Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR, RS 221.302))]

L'organe de révision sera nommé pour un jusqu'à trois exercices par l’organe suprême (art. 83b, al. 1 CC et art. 730a, al. 1 CO).

Sur demande de l'organe suprême, l'autorité de surveillance peut dispenser une fondation de l'obligation de révision. La dispense de l’obligation de désigner un organe de révision doit être approuvée par décision de l'autorité de surveillance de la fondation et être inscrite au registre du commerce. Cette possibilité doit en outre être mentionnée par une réserve en ce sens dans l'acte de fondation (cf. art. 1, al. 4 de l'ordonnance concernant l'organe de révision des fondations* et art. 95, al. 1, lit. l ORC).
[*Ordonnance du 24 août 2005 concernant l’organe de révision des fondations (RS 211.121.3)]

Le nom de l'organe de révision désigné ainsi que les modifications éventuelles doivent être immédiatement communiqués à l'office du registre du commerce et à l'autorité de surveillance.

Concernant l’organe de révision, veuillez consulter aussi notre article « Indications concernant la remise des rapports annuels » sous Remise des rapports annuels de notre site Internet.

Modification de l’acte de fondation

En cas de mondification d’un acte de fondation veuillez consulter notre article « Révision d’un acte de fondation » sous Transformation / Dissolution / Fusion de notre site Internet.

Dissolution de la fondation

En principe, une fondation existe pour une durée indéterminée après sa création.

La fondation ne peut être dissoute prématurément que pour les raisons prévues par la loi et avec l'approbation de l'autorité de surveillance, sur proposition de l’organe suprême.

En cas de dissolution, l’organe suprême soumet à l'autorité de surveillance une proposition concernant l'affectation de la fortune encore existante à une organisation conforme aux dispositions de dissolution de l'acte de fondation.

Pour la dissolution d’une fondation, nous vous renvoyons à nos articles sous Transformation / Dissolution / Fusion de notre site Internet.