Institutions de prévoyance
19.10.2023
État au Décembre 2023

Acte de fondation institutions de prévoyance non enregistrées

L'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) attire l’attention sur le fait que des modèles de textes d’un acte de fondation sont mis à disposition ci-après. Par conséquent, ils ne peuvent pas être appliqués tels quels sans examen préalable pour une institution de prévoyance concrète. En cas de doute, veuillez nous soumettre un avant-projet pour examen préalable. L’acte de fondation concerne la création d'une institution de prévoyance hors LPP (à l'exclusion des fondations collectives). Vous trouverez un modèle d'acte de fondation sous forme de fichier Word dans la zone de téléchargements.

Veuillez prendre note :

  1. En cas de modification de l'acte de fondation déjà existant, celui-ci doit contenir un préambule avec la mention de l'original et au moins de la dernière modification. De même, les passages soulignés doivent être pris en compte.
  2. Si des entreprises étroitement liées, économiquement ou financièrement, à la société fondatrice ou à la société de l'employeur adhèrent à la fondation, il y a lieu de reprendre le texte en italique.
  3. Les remarques de l’ABSPF sont marquées d’un astérisque entre parenthèses carrées.

Acte de fondation*

[* L'acte de fondation a été soumis comme modèle à l'intendance cantonale des impôts afin qu'elle examine sa conformité avec les prescriptions de droit fiscal.]

I. Préambule

  1. Par acte authentique du date, (original no numéro de Me nom, notaire, dernière modification du date), nom a, en sa qualité de fondateur / fondatrice, constitué la « nom de la fondation » en application des articles 80 ss CC et des articles 331 ss CO.
  2. Afin de tenir compte des changements intervenus, l'acte de fondation est modifié à la date de la décision de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) et remplacé par la nouvelle version figurant ci-dessous*.
    [*L’avant-projet doit être remis à l’ABSPF pour examen préalable. Ensuite une nouvelle version complète de l'acte de fondation modifié doit être remise en 5 exemplaires munis de toutes les signatures originales (ordonnance sur le registre du commerce, ORC, art. 22 al. 3).]
  3. Le nom de la fondation est lui aussi modifié le cas échéant*.
    [*Un changement de nom requiert un document de l'institution de prévoyance attestant que le cercle des destinataires n'est en rien modifié par le changement et que les droits acquis des destinataires ne sont aucunement amoindris.]

II. Dispositions constitutives

Article 1 - Nom et siège

  1. Il est constitué / existe, sous le nom* de (nom), une fondation au sens des articles 80 ss CC et des articles 331 ss CO.
    [*Le cas échéant, la désignation « fondation de cadres » doit figurer dans le nom. Si la loi sur le libre passage ne s'applique pas à la fondation (cela signifie qu'il n'y a aucun droit à des prestations) et que la fortune de cette dernière est accumulée uniquement par l'employeur, la désignation « patronale » est admissible.]
  2. La fondation a son siège à (lieu). Le conseil de fondation peut demander à l'autorité de surveillance un transfert du siège en un autre lieu de la Suisse.

Article 2 - But

  1. La fondation a pour but la prévoyance professionnelle en faveur des salariés de la société fondatrice ou de la société de l'employeur (appelée ci-après société) et des entreprises qui lui sont étroitement liées, économiquement ou financièrement. Elle fournit un soutien et des prestations :
  2. aux salariés et aux rentiers en cas de vieillesse, d'invalidité ou de situation de nécessité telle que maladie, accident ou chômage ;
  3. aux salariés et aux rentiers lorsque leur conjoint, leurs enfants mineurs ou incapables d'exercer une activité lucrative ou d'autres personnes dont ils assurent l'entretien sont dans une situation de nécessité telle que maladie, accident, chômage ou invalidité ;
  4. aux époux, aux époux divorcés ou aux partenaires de longue date des salariés ou des rentiers décédés, de même qu'aux personnes à l'entretien desquelles les assurés ou rentiers décédés ont pourvu, entièrement ou pour l'essentiel, jusqu'au jour de leur décès.
  5. En accord avec la société, le conseil de fondation peut décider que des entreprises ayant des liens financiers ou économiques étroits avec cette dernière adhèrent à la fondation. Ces adhésions ne doivent en aucun cas réduire les prétentions des ayants droits de la fondation. L'adhésion d'une entreprise étroitement liée à la société se fait au moyen d'une convention d'affiliation.
  6. Pour atteindre son but, la fondation peut conclure des contrats d'assurance ou adhérer à des contrats existants; elle est alors preneuse d'assurance et bénéficiaire.

Article 3 - Ressources

  1. La société attribue / a attribué à la fondation un capital initial de CHF (montant)*.
    [*Le capital initial doit couvrir au moins les coûts de constitution de l'institution de prévoyance ; en cas de modification de l'acte de fondation, il convient d'inscrire le capital initial de dotation.]
    La fortune de la fondation est alimentée par les cotisations réglementaires éventuelles de l'employeur et des salariés, des prestations volontaires de la société et des entreprises affiliés ou de tiers ainsi que, le cas échéant, pas des excédents résultant des contrats d'assurance et par les revenus de la fortune.
  2. La fortune de la fondation ne doit pas servir au financement de prestations qui incombent à la société et aux entreprises affiliées ou qui lui / leur sont imposées par la loi (p.ex. allocations de renchérissement, allocations familiales et allocations pour enfant, gratifications etc.).
  3. Les contributions de l'employeur / des employeurs peuvent également être prélevées, en vertu de l'article 331, alinéa 3 CO, sur des réserves préalablement accumulées dans ce but et comptabilisées séparément. La fondation peut verser de telles contributions à d'autres institutions de prévoyance exonérées d'impôt auxquelles la société a adhéré ou qu'elle a créées.
  4. La fondation peut, en respectant le principe de l'égalité de traitement, affecter des fonds libres à l'amélioration des prestations en faveur des salariés de la société et des entreprises affiliées ainsi que des rentiers; à cet égard, des versements peuvent également être effectués auprès d'autres institutions de prévoyance exonérées d'impôt.
  5. Les ressources de la fondation doivent être affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance professionnelle.
  6. La fortune de la fondation doit être administrée conformément aux dispositions de droit fédéral relatives au placement.
  7. Si la fortune consiste, dans la mesure où le droit le permet, en une créance vis-à-vis de la société ou des entreprises affiliées, cette créance doit au moins être rémunérée à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.

Article 4 - Comptabilité

  1. Les comptes sont bouclés annuellement au 31 décembre*.
    [*Pour des raisons d'opportunité, le conseil de fondation peut reporter la fin de l'exercice à une autre date. Un tel report doit être annoncé à l'autorité de surveillance avec une justification.]
  2. Au terme de l'exercice, la fondation établit les comptes annuels qu'elle soumet à l'organe de révision. Les comptes annuels et le rapport de l'organe de révision, accompagnés du rapport annuel, doivent être présentés à l'autorité de surveillance dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
  3. Les réserves de contributions de la société et de chaque entreprise affiliée doivent figurer dans les comptes annuels de façon clairement séparée, et peuvent uniquement être employées pour les bénéficiaires de l'entreprise concernée.
  4. La durée de la fondation est illimitée.

Article 5 - Durée de la fondation

  1. La durée de la fondation est illimitée.

Article 6 – Règlements / droits

  1. Le conseil de fondation édicte les règlements* nécessaires sur les prestations, l'organisation, la gestion et le financement ainsi que sur le contrôle de la fondation.
    [*En particulier le règlement d'organisation, de prévoyance, de placement et de liquidation partielle ainsi que le règlement concernant les provisions et réserves.]
    Il règle la relation avec l'employeur / avec les employeurs, les assurés et les bénéficiaires.
    Le conseil de fondation peut modifier les règlements pour autant que les droits acquis des destinataires soient préservés.
    Les règlements et leurs modifications doivent être adressés à l'autorité de surveillance pour examen.
  2. Les destinataires peuvent faire valoir individuellement des droits sur la fortune de la fondation uniquement si de tels droits leur ont été attribués par règlement ou par décision.
  3. Les organes de la fondation sont le conseil de fondation et l'organe de révision.

Article 7 - Organes

  1. Les organes de la fondation sont le conseil de fondation et l'organe de révision.

Article 8 - Conseil de fondation

  1. Le conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation. Il se compose de (nombre) membres*.
    [*Nombre fixe ou indication du nombre minimal et du nombre maximal. S'il y a lieu de s'attendre à de nombreuses affiliations, la fondation peut renoncer à indiquer un nombre maximal.]
    Si les salariés versent des cotisations à la fondation, ils doivent participer à sa gestion dans une mesure au moins proportionnelle à ces cotisations ; ils élisent autant que possible leurs représentants au sein du personnel de la société et des entreprises affiliés. Il convient toutefois de désigner dans tous les cas au moins un membre faisant partie du cercle des salariés bénéficiaires*. Les autres membres du conseil de fondation sont nommés par la société et par les entreprises affiliées.
    [*L'ABSPF estime qu'une représentation appropriée des salariées est opportune également dans le cas des fondations patronales, même si la loi ne l'impose pas.]
  2. Le conseil de fondation se constitue lui-même*.
    [*La variante suivante est également possible pour autant que le financement soit exclusivement ou en majeure partie assuré par l'employeur : « Le président du conseil de fondation est désigné par la société. Pour le surplus, le conseil de fondation se constitue lui-même ».]
  3. Les membres du conseil de fondation sont désignés pour une période de (nombre) ans. La reconduction de leur nomination est admise. Les membres employés par la société perdent leur siège à la résiliation de leur contrat de travail*. Les membres désignés en cours de période le sont pour le reste du mandat de leur prédécesseur.
    [*Si des retraités doivent pouvoir rester ou être nommés au conseil de fondation, il convient de compléter cette disposition en conséquence.]
  4. Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres est présente. Le conseil de fondation prend ses décisions à la majorité simple. Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation. En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante. Le conseil de fondation rédige un procès-verbal de ses délibérations et décisions.
  5. Le conseil de fondation représente la fondation vis-à-vis des tiers, désigne les personnes qui, collectivement à deux, engagent juridiquement la fondation et règle le mode exact de signature.
  6. Les noms des membres du conseil de fondation et ceux des autres personnes autorisées à représenter la fondation doivent être annoncés au registre du commerce et à l'autorité de surveillance.
  7. Le conseil de fondation dirige la fondation conformément à la loi et aux ordonnances, aux dispositions de l'acte de fondation et des règlements ainsi qu'aux instructions de l'autorité de surveillance.
    Le conseil de fondation garantit, que ses membres et les autres personnes responsables répondent aux exigences légales concernant l'intégrité et la loyauté.

Article 9 - Révision

  1. Le conseil de fondation désigne un organe de révision indépendant, agréé pour la vérification annuelle prescrite par la loi. L'organe de révision remet au conseil de fondation un rapport écrit sur les résultats de la vérification.
  2. Le conseil de fondation désigne un expert en matière de prévoyance professionnelle afin d'effectuer les examens prescrits par la loi.
  3. Une modification de l'acte de fondation peut être demandé à l'autorité de surveillance dans le cadre des possibilités juridiques limités (art. 85, 86, 86b CC).

Article 10 - Modification

  1. Une modification de l'acte de fondation peut être demandé à l'autorité de surveillance dans le cadre des possibilités juridiques limités (art. 85, 86, 86b CC).

Article 11 – Dissolution / départ d'une entreprise affiliée

  1. En cas de dissolution d'une entreprise affiliée ou de son successeur, la prévoyance pour les rentiers de cette entreprise continuera d'être assurée par la fondation, sauf décision contraire du conseil de fondation.
  2. En cas de départ d'une entreprise affiliée ou de son successeur, une part de la fortune libre de la fondation, des provisions et des réserves pour fluctuation de valeur calculée en application des dispositions réglementaires devra être accordée, en sus des prestations de sortie, à l'ensemble des destinataires de l'entreprise en question. Un contrat doit être établi avec l'institution de prévoyance reprenante.

Article 12 – Transfert / fusion / dissolution de la société

  1. Si la société est transférée à un successeur ou fusionne avec une autre entreprise, la fondation suit les ayants droit, sauf décision contraire du conseil de fondation. Les droits et les obligations de la société envers la fondation passent à son successeur.
  2. En cas de dissolution de la société ou de son successeur, la fondation poursuit son activité, sauf décision contraire du conseil de fondation. Ce dernier est alors lui-même compétent pour nommer ses membres.

Article 13 - Dissolution de la fondation

  1. En cas de dissolution de la fondation, la fortune de celle-ci doit servir à garantir les prétentions légales et réglementaires des destinataires. La fortune libre doit être utilisée conformément au but de la fondation. Il n'est pas admis de l'affecter à une autre fin que la prévoyance professionnelle.
  2. Le retour d'éléments de fortune de la fondation à la société, à des entreprises affiliées ou à son successeur / leurs successeurs est exclu.
  3. La liquidation de la fondation est menée à terme par le dernier conseil de fondation.
  4. L'approbation de la dissolution et de la liquidation de la fondation par l'autorité de surveillance est réservée.

Suivent ici les champs de signature avec le lieu, la date, le nom de l'entreprise fondatrice ainsi que les noms et prénoms des signataires autorisés du conseil de fondation. Tous les signataires doivent également être mentionnés en caractères d'imprimerie.

Remarque :
En cas de révision de l'acte de fondation, il convient de n'inscrire ni le lieu ni la date. L'acte de fondation sera daté du jour de la décision de l'autorité de surveillance.

Téléchargements

DOCX | 61,8 KO
Modele d un acte de fondation IP non enregistree