Fondations classiques
02.11.2023
État au Décembre 2023

Révision d’un acte de fondation

La demande de révision (modification) de l’acte de fondation doit toujours être soumise à l’autorité de surveillance compétente. Dans ces cas, veuillez noter que l’ABSPF est l’autorité de transformation et de modification des fondations placées sous la surveillance des communes (art. 12, let. a OSFI), tandis que la Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ) est l’autorité de transformation et de modification des fondations placées sous la surveillance de l’ABSPF (art. 12, let. b OSFI).

Une authentification notariale (acte notarié) n'est pas nécessaire pour la révision de l'acte de fondation.

Il est possible de faire précéder l'acte de fondation de constatations préliminaires en cas de modification (révision) de l'acte de fondation, afin de renseigner par une brève chronologie sur le moment de la constitution de la fondation ainsi que, le cas échéant, sur les modifications déjà apportées à l'acte de fondation, voire sur les motifs et la date de celles-ci.

En cas de modification de l'acte de fondation, l'acte modifié n'entre en vigueur que par décision de la DJI (si la fondation est placée sous la surveillance de l’ABSPF) ou par décision de l’ABSPF (si la fondation est placée sous la surveillance d'une commune) ; il sera daté du jour de la décision. C'est la raison pour laquelle l'ABSPF se charge d’établir la page de garde de l'acte de fondation.

Pour pouvoir rendre une décision au sujet de la révision, les documents suivants sont à remettre à l’autorité de surveillance :

  1. Un procès-verbal muni des signatures originales de la séance au cours de laquelle l’organe suprême a décidé la modification.
  2. 5 exemplaires complets de l’acte de fondation modifié, dûment signé en originale de l’organe suprême (sans lieu ni date / page de garde établie par l’ABSPF).
  3. Les motifs en matière de droit des fondations de l’organe suprême concernant la modification de l’acte de fondation.

Veuillez prendre note que lorsque l'acte de fondation a été modifié, il ne suffit pas d'adresser les dispositions révisées au registre du commerce ; une nouvelle version complète doit au contraire lui être remise (art. 22, al. 3 ORC).

Dans le cas d'une modification de l'acte de fondation comprenant un transfert de siège avec changement d'autorité de surveillance, veuillez prendre en considération l’article des Informations de la conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations sous Création / Transfert de siège de notre site Internet.