Publicité des indemnités versées à l'organe suprême de fondation et à la direction
Obligation de publicité selon l’article 84b CC
L’article 84b CC est entré en vigueur le 1er janvier 2023.
Publicité des indemnités (art. 84b CC)
L’organe suprême de fondation communique tous les ans à l’autorité de surveillance séparément le montant global des indemnités au sens de l’article 734a, alinéa 2, du code des obligations qui lui ont été versées directement ou indirectement ainsi qu’à l’éventuelle direction.
Indemnités selon l'article 734a alinéa 2 CO
Les indemnités comprennent notamment :
- Les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit
- Les tantièmes, les participations au chiffre d’affaires et les autres participations au résultat d’exploitation
- Les prestations de service et les prestations en nature
- Les titres de participation, les droits de conversion et les droits d’option
- Les primes d’embauche
- Les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages et autres sûretés
- La renonciation à des créances
- Les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations de prévoyance
- L’ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires
- Les indemnités liées à une interdiction de faire concurrence
La communication à l'autorité de surveillance doit être effectuée pour la première fois pour l'exercice qui commence en 2023 (de préférence dans l'annexe aux comptes annuels) et doit être remise au plus tard avec le rapport annuel.
Le montant global des indemnités versées à l'organe suprême de fondation et à l'éventuelle direction doit être publié.
Ces informations permettent à l'autorité de surveillance de vérifier la proportionnalité des frais d'administration de la fondation.