Modèle d'un acte de fondation pour fonds de bienfaisance
L’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) attire l’attention sur le fait que le texte suivant est un modèle de texte pour les fonds de bienfaisance[*]. En cas de doute, nous vous prions de bien vouloir nous soumettre un projet de votre acte pour examen préalable.
(Eta au : juillet 2025)
[*] Institutions de prévoyance sans obligations réglementaires de prestations selon l'article 89a, alinéa 7, CC.
Acte de fondation
Préambule
Par acte authentique du […], (original no […] de Me […], notaire), la [entreprise fondatrice] a constitué la [nom de la fondation] au sens des articles 80 ss CC et 331 ss CO.
Afin de tenir compte des changements intervenus, l'acte de fondation est révisé à la date de la décision de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) et remplacé par la nouvelle version ci-après.
Article 1 Nom et Siège
- Sous le nom […] existe une fondation au sens des articles 80 ss CC et 331 CO.
- La fondation a son siège à [...]. Avec l’accord de l’autorité de surveillance le conseil de fondation peut transférer le siège de la fondation à un autre endroit en Suisse.
Article 2 But
- La fondation a pour but la prévoyance professionnelle en faveur du personnel de l’entreprise fondatrice ainsi que de leurs proches et personnes survivantes contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. Le but peut notamment être atteint par
a. l’allocation de prestations supplémentaires volontaires en plus des prestations de prévoyance réglementaires en cas de vieillesse, d’invalidité et de décès ;
b. l’allocation de prestation d’achat volontaires dans le cadre de la prévoyance réglementaire du personnel. - Par ailleurs, la fondation a pour but d’allouer des prestations au personnel et à leurs survivants en cas de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, ainsi que de promotion de la santé et de prévention.
- Pour le financement des cotisations et des primes d’assurances la fondation peut également allouer des prestations à d’autres institutions de prévoyance en faveur du personnel exonérées d’impôt qui existent en faveur des bénéficiaires.
Article 3 Affiliation d’autres entreprises
- L’affiliation d'une entreprise étroitement liée sur le plan économique ou financier nécessite une décision du conseil de fondation ainsi qu’un contrat d’affiliation écrit. Les droits des bénéficiaires actuels doivent être préservés.
- Les dispositions applicables à l'entreprise fondatrice s'appliquent également aux entreprises affiliées. La disposition relative à la succession légale (article 8) demeure réservée.
Article 4 Règlements
- Le conseil de fondation peut adopter des règlements relatifs à l'organisation de la fondation et à la réalisation de son but.
- Les règlements peuvent être modifiés par le conseil de fondation dans le respect des droits acquis des bénéficiaires. Les règlements et leurs modifications doivent être soumis à l'autorité de surveillance.
Article 5 Ressources
- L’entreprise fondatrice dédie à la fondation un capital initial de CHF [...].
- Le patrimoine de la fondation est alimenté par les dons volontaires de l’entreprise fondatrice et/ou de tiers, ainsi que par ses revenus.
- Le patrimoine de la fondation ne peut donner lieu à aucune prestation, à l'exception des mesures prévues à l'article 2, auxquelles l’entreprise fondatrice est légalement tenue ou qu'elle verse habituellement à titre de rémunération pour des prestations fournies (par exemple des allocations de renchérissement, des allocations familiales, des allocations pour enfants, des gratifications, etc.).
- Le patrimoine de la fondation doit être géré conformément aux prescriptions fédérales en matière de placement et selon des principes reconnus. Dans la mesure où le patrimoine se compose, dans le cadre légal, d'une créance à l'égard de l’entreprise fondatrice, il doit-être rémunéré au moins aux taux en vigueur sur le marché.
- Les cotisations d'employeur versées à des institutions de prévoyance en faveur du personnel exonérées d’impôt et liées à l'entreprise fondatrice peuvent être prélevées sur les ressources de la fondation si celle-ci a préalablement constitué des réserves de cotisations et les a comptabilisés séparément (article 331 CO).
Article 6 Conseil de fondation
- Le conseil de fondation se compose de […] membres[*]. L’entreprise fondatrice nomme les membres du conseil de fondation. Les détails relatifs à l'administration peuvent être fixés dans un règlement.
[*] Le conseil de fondation d'un fonds de bienfaisance doit être composé d’au moins deux membres. Le nombre exact doit être fixé dans l'acte de fondation ou le règlement. - La durée du mandat du conseil de fondation est de [...] ans. Il se constitue lui-même.
- Le conseil de fondation représente la fondation à l'extérieur, désigne les personnes habilitées à la représenter de manière juridiquement contraignante et définit les modalités précises de la signature. Les membres du conseil de fondation signent collectivement à deux.
- Le conseil de fondation dirige la fondation conformément à la loi, à l'acte de fondation, aux règlements et aux directives de l'autorité de surveillance.
- Le conseil de fondation a le quorum lorsque la majorité de ses membres est présente. Il statue à la majorité simple. Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation. En cas d'égalité des voix, le président ou la présidente a la voix prépondérante. Le conseil de fondation tient un procès-verbal de ses délibérations et décisions.
- Le conseil de fondation veille à ce que ses membres et les autres personnes responsables répondent aux exigences légales en matière d'intégrité et de loyauté.
- Les membres du conseil de fondation ainsi que les personnes autorisées à représenter la fondation doivent être inscrits au registre du commerce et communiqués à l'autorité de surveillance.
Article 7 Révision
- Le conseil de fondation charge un organe de révision agréé de contrôler chaque année la gestion, les comptes et la gestion de fortune (article 89a, alinéa 7, CC en relation avec l'article 52a à c LPP).
- L'organe de révision établit un rapport écrit sur ses contrôles à l'intention de l'institution de prévoyance et de l'autorité de surveillance.
Article 8 Succession légale
- En cas de transfert de l’entreprise fondatrice à un successeur légal ou en cas de fusion avec une autre entreprise, la fondation lui succède, sauf décision contraire du conseil de fondation. Les droits et obligations de l’entreprise fondatrice envers la fondation sont transférés au successeur légal.
Article 9 Liquidation totale et partielle
- Le patrimoine suit le personnel. Les dispositions relatives à la liquidation totale ou partielle des institutions de prévoyance s'appliquent par analogie. L'autorité de surveillance décide de la liquidation totale ou partielle sur demande du conseil de fondation.
- La liquidation totale est effectuée par le dernier conseil de fondation ; il reste en fonction jusqu'au terme de la liquidation. Une décision contraire de l'autorité de surveillance demeure réservée.
- Le patrimoine doit être utilisé dans le cadre des buts de la fondation. Un retour de la fortune à l'entreprise fondatrice ou à son successeur légal est exclu.
Article 10 Modifications
- Le conseil de fondation est autorisé à soumettre à l'autorité de surveillance une demande de modification de l'acte de fondation[*]. L'autorité de surveillance décide de la modification.
[*] Un projet peut être soumis à l’ABSPF pour examen préalable. L'acte de fondation révisé et complet doit être remis en cinq exemplaires originaux dûment signés. - La fondation ne doit être détournée de la prévoyance en faveur du personnel.
Lieu et date, signatures valables[*]
[*] Les exemplaires doivent être signés soit par tous les membres du conseil de fondation soit par une personne représentant le personnel et une personne représentant les employeurs. Dans ce dernier cas, le procès-verbal du conseil de fondation dûment signé doit également être remis.
Remarque :
En cas de révision de l'acte de fondation, nous vous prions de n'inscrire ni le lieu ni la date. L'acte de fondation sera daté du jour de la décision de l'autorité de surveillance.