Fondations classiques
23.09.2025

Modèle d'un acte de fondation - fondations classiques

En sa qualité d'autorité compétente pour les transformations et modifications des fondations placées sous la surveillance des communes (art. 12, lit. a OSFI), l'ABSPF recommande d'utiliser également le présent modèle pour les fondations de ce type. (Etat au : 2023)

Constatations préliminaires

  1. Par acte authentique [ou testament] du [date], minute n° [numéro] de Me [nom], notaire, [nom] a, en sa qualité de fondateur / fondatrice, constitué la « [premier nom de la fondation] ».
  2. Par la suite, l'acte de fondation a été modifié le [date], le [date] ainsi que le [date].
  3. Afin de tenir compte des changements intervenus, l'acte de fondation est modifié à la date de la décision de l'autorité compétente pour transformation et modification de la fondation et remplacé par la nouvelle version figurant ci-dessous.
    [Le nom de la fondation est lui aussi modifié.]

Dispositions constitutives

Article 1 – Nom et siège

  1. Une fondation au sens des articles 80 ss du code civil suisse (CC)[*] [est constituée ou existe] sous le nom de .
  2. La fondation a son siège à [lieu]. Tout transfert du siège en un autre lieu requiert l'approbation préalable de l'autorité de surveillance.
    [*] Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210)

Article 2 – But

  1. La fondation veut / a pour but
    A cette fin, la fondation prend à sa charge les frais de
    La fondation peut contribuer à
    Dans le cadre des buts fixés, la fondation œuvre sur tout le territoire [du canton de Berne ou de la région ou de la commune de ].
  2. Le bénéfice et le capital de la fondation sont exclusivement affectés au(x) but(s) précité(s). La fondation n'a pas de but lucratif.

Article 3 – Patrimoine

  1. Le fondateur / la fondatrice attribue [a attribué] à la fondation, au moment de sa constitution, un capital initial de CHF [montant] en espèces.
  2. Le fondateur / la fondatrice apporte en outre les biens suivants dans la fondation :
    [liste des biens].
  3. Le capital peut être augmenté en tout temps par d'autres attributions du fondateur lui-même / de la fondatrice elle-même ou d'autres personnes.
  4. La fortune de la fondation doit être administrée en vertu de principes commerciaux reconnus. Pour autant que le but de la fondation le permette, elle doit être placée conformément aux dispositions de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) [*] appliquées par analogie.
    [*] Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
    (OPP 2, RS 831.441.1)

Article 4 – Organes de la fondation

  1. Les organes de la fondation sont :
    a) le conseil suprême (conseil de fondation)
    b) l'organe de révision, pour autant qu'une dispense de l'obligation de désigner un organe de révision n'a pas été approuvée par décision de l'autorité de surveillance
    c) [autres, le cas échéant]

Article 5 – Conseil suprême et composition

  1. L'administration de la fondation incombe à un conseil suprême composé d'au moins [nombre] personnes.
  2. Le conseil suprême travaille par principe à titre bénévole. Il décide des indemnités versées à des membres ou à des personnes chargées de tâches particulièrement astreignantes.
  3. Le conseil suprême est composé des membres suivants :
    a) le président / la présidente
    b) [le vice-président / la vice-présidente]
    c) [le caissier / la caissière]
    d) [autres, le cas échéant]

Article 6 – Constitution et complément

  1. Le premier conseil suprême est désigné par le fondateur / la fondatrice. Ensuite, le conseil suprême se constitue et se complète lui-même. Les membres qui quittent le conseil suprême sont remplacés par des personnes faisant preuve d'engagement et qualifiées pour remplir le but de la fondation.
  2. Les membres du conseil suprême sont désignés pour une période de [nombre] ans. Au terme de leur mandat, ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions. Si des membres quittent le conseil suprême en cours de mandat, d'autres membres doivent être désignés pour le reste de la période.
  3. La révocation d'un membre du conseil suprême est possible en tout temps pour de justes motifs, en particulier si ce membre a violé les obligations qui lui incombent vis-à-vis de la fondation ou qu'il n'est plus en mesure d'exercer correctement ses fonctions.
  4. Le conseil suprême décide de la révocation de l'un de ses membres à la majorité des membres présents [éventuellement majorité divergente].

Article 7 – Compétences

  1. Le conseil suprême dirige la fondation et la représente vis-à-vis des tiers. Il a toutes les compétences qui ne sont pas expressément déléguées à un autre organe par le présent acte de fondation et les règlements de la fondation. Il a les tâches inaliénables suivantes :
    a) réglementation du droit de signature et de représentation de la fondation
    b) désignation du conseil suprême et de l'organe de révision
    c) approbation des comptes et du rapport annuel
    d) [autres, le cas échéant]
  2. Le conseil suprême peut édicter un règlement sur les modalités de l'organisation et de la gestion.
  3. Il est habilité à déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers.
  4. Il peut désigner un directeur / une directrice en dehors de ses membres.

Article 8 – Prise de décision

  1. Le conseil suprême se réunit au moins [une fois] par an. Les invitations aux séances du conseil suprême doivent généralement être envoyées [nombre] jours avant la date prévue pour celles-ci.
  2. Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres sont présents. Le conseil suprême prend ses décisions à la majorité simple, à moins que l'acte de fondation ou un règlement ne prévoit une majorité qualifiée. En cas d'égalité des voix, le président / la présidente a voix prépondérante.
  3. Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation. Elles requièrent la majorité des voix de tous les membres du conseil suprême [éventuellement majorité divergente].
  4. Le conseil suprême rédige un procès-verbal de ses délibérations et décisions.

Article 9 – Règlements

Le conseil suprême peut édicter des règlements. Il peut les modifier dans le cadre des dispositions fixant le but de la fondation. Les règlements et leurs modifications doivent être adressés à l'autorité de surveillance pour examen.

Article 10 – Organe de révision

  1. Le conseil suprême désigne un organe de révision pour une durée de 1 an [max. 3 ans] (art. 83b CC).
  2. L'organe de révision peut être une personne physique, une personne morale ou une société de personnes ayant son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce en Suisse.
  3. Si la fondation est tenue à un contrôle ordinaire, le conseil suprême doit désigner comme organe de révision un expert-réviseur agréé ou une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR ; art. 727b CO).
  4. Si la fondation est tenue à un contrôle restreint, le conseil suprême peut aussi désigner comme organe de révision un réviseur agréé conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR ; art. 727c CO).
  5. L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le conseil suprême peut lui adresser une demande allant dans ce sens (art. 83b, al. 2 CC).
  6. L’organe de révision doit assumer toutes les tâches fixées par la loi et par les éventuelles directives de l'autorité de surveillance. Il transmet à l’autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation (art. 83c CC).

Article 11 – Modification de l'acte de fondation

Le conseil suprême est habilité à proposer à l'autorité de surveillance une modification de l'acte de fondation conformément aux articles 85, 86 et 86b CC avec décision à la majorité des membres présents [éventuellement majorité divergente].

Article 12 – Dissolution de la fondation

  1. La fondation a une durée illimitée. Il ne peut être procédé à sa dissolution que pour les raisons prévues par la loi (art. 88 CC).
  2. Le conseil suprême est habilité à proposer la dissolution de la fondation à l'autorité de surveillance avec décision à la majorité des membres présents [éventuellement majorité divergente].
  3. La fortune encore existante est affectée à une autre personne morale ayant son siège en Suisse, qui est exonérée d'impôt en raison de son but d'utilité publique ou de service public et qui poursuit le même but ou un but similaire.
    Les fondations exonérées d'impôt dans le canton de Berne doivent impérativement adopter cette formulation.
  4. Une fusion n'est possible qu'avec une autre personne morale ayant son siège en Suisse et exonérée d'impôt en raison de son but d'utilité publique ou de service public.
  5. La restitution de l'avoir de la fondation au fondateur / à la fondatrice ou à ses héritiers est exclue.
  6. La liquidation de la fondation est menée à terme par le dernier conseil suprême.
  7. L'approbation de la dissolution et de la liquidation de la fondation par l'autorité de surveillance est réservée.


[Lieu, date] lors de la création de la fondation
[Aucun lieu, aucune date] en cas de modification de l'acte de fondation

[Signature(s) valable(s) :
[du fondateur / de la fondatrice] lors de la création de la fondation
[du conseil suprême] en cas de modification ; l'acte est daté par l'autorité de surveillance

Veuillez faire également figurer les noms des signataires en caractères d'imprimerie