Institutions de prévoyance
09.10.2023
État au Juin 2016

Mémento relatif aux prestations des fonds de bienfaisance selon l'article 89a

Champ d'application et but du présent mémento

Le présent mémento traite les questions qui se posent suite à l'entrée en vigueur de la révision des dispositions de l'article 89a alinéas 6-8 CC. L'objectif de cette révision était d'alléger la charge administrative des fonds de bienfaisance. Dans son bulletin n° 141 du 27 avril 2016, l'OFAS a publié des notes explicatives concernant cette révision. Le présent mémento vise à compléter ces explications.

Il s'applique aux fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la loi sur le libre passage. Ces fondations de prévoyance restent soumises à la surveillance et à la haute surveillance conformément aux articles 61 à 62a et 64 à 64b LPP.

Présentation des comptes

Désormais, les normes générales des art. 957 ss. du Code des obligations en matière de présentation des comptes sont applicables.

Pour tous les fonds de bienfaisance qui n'appliquent pas volontairement la recommandation Swiss GAAP RPC 26, les éventuelles futures instructions de la CHS PP devront être observées.

Liquidation partielle et son exécution

L'obligation d'établir un règlement de liquidation partielle est supprimée. Partant, se pose la question de savoir quel rôle revient aux règlements existants déjà approuvés. Décider une abrogation n'est pas nécessaire. En effet, la nouvelle base légale qui ne prévoit plus de règlement de liquidation partielle pour les fonds de bienfaisance est suffisante.

Conformément à l'art. 89a al. 8 chiffre 2 CC, le conseil de fondation est tenu de vérifier les cas de liquidation partielle et de soumettre, le cas échéant, une demande à l'autorité de surveillance. C'est désormais l'autorité de surveillance qui rend une décision dans les cas de liquidation partielle des fonds de bienfaisance.

Le conseil de fondation peut utiliser le règlement de liquidation partielle antérieur comme ligne directrice pour ce qui a trait à la définition des cas de liquidation partielle, au plan de répartition et à l'information aux bénéficiaires.

Dans ces bulletins, l'OFAS confirme qu'une liquidation partielle ne doit être exécutée que sur demande du conseil de fondation. En revanche, le comité de la conférence relève expressément que : Si l'autorité de surveillance reçoit des informations sur l'existence d'un cas de liquidation partielle (par exemple : un licenciement de masse), elle est tenue, en raison de son devoir de surveillance, d'informer l'organe suprême de l'exécution d'une liquidation partielle et le cas échéant, de faire exécuter celle-ci par une décision (principe : la fortune suit les bénéficiaires).

Les procédures de liquidation partielle en cours doivent être menées conformément aux dispositions en vigueur au moment déterminant (date de référence pour la survenance du cas de liquidation partielle).

Administration de la fortune

L'article 71 LPP et, par conséquent, l'ensemble de ses dispositions d'application figurant dans l'OPP 2 (articles 49 à 59 OPP 2) ne sont plus applicables aux fonds de bienfaisance. Toutefois, conformément à l'article 89a alinéa 8 chiffre 1 CC, les fonds de bienfaisance doivent continuer d'administrer leur fortune « de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches ». Partant, le principe de la répartition appropriée des risques a été supprimé.

Désormais, les fonds de bienfaisance ne sont plus tenus d'édicter un règlement de placement. Conformément à l'article 62a LPP (moyens de surveillance), l'autorité de surveillance peut toutefois, dans un cas d'espèce, donner l'instruction à un fonds de bienfaisance d'édicter un règlement de placement, si la situation concrète ou le placement effectif de la fortune l'exigent. Afin de garantir l’exercice de la responsabilité par le conseil de fondation, la conférence estime qu'un règlement de placement continue à être nécessaire, en règle générale, pour des fonds de bienfaisance avec une fortune d'environ CHF 5 millions.

Les fonds de bienfaisance restent tenus d'observer différents principes fondamentaux relatifs au placement de la fortune (loyauté, intégrité, actes juridiques passés avec des personnes proches, restitution des avantages financiers, communication des conflits d'intérêts). En règle générale, des dispositions concernant ces thématiques se trouvent dans les règlements de placement. Toutefois, il était déjà possible auparavant d'intégrer les dispositions correspondantes dans un autre règlement. Ainsi, les fonds de bienfaisance disposent des possibilités suivantes : Remaniement de leur règlement de placement ou abrogation de leur règlement de placement antérieur et intégration des dispositions exigées dans un règlement d'organisation. Le règlement de placement antérieur peut également ne pas être modifié et continuer à être appliqué.

Les placements non garantis chez l'employeur étaient déjà admis dans une large mesure pour les fonds de bienfaisance dans une limite de 20 % de la valeur du bilan. La Conférence maintient cette pratique. 5. Principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation

Conformément à l'article 89a alinéa 8 chiffre 3 CC, les fonds de bienfaisance continuent à être soumis par analogie aux principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.

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Memento relatif aux fonds de bienfaisance selon l art. 89a CC