Institutions de prévoyance
09.10.2023
État au Avril 2021

Mémento relatif aux prestations fournis par les fonds de bienfaisance

Ce memento a pour but de donner un aperçu des prestations que les fonds de bienfaisance peuvent fournir selon la pratique des autorités de surveillance et des principes que les membres du Conseil de fondation doivent respecter dans le cadre du versement de ces prestations.

Quelles prestations peuvent être fournies par les fonds de bienfaisance ?

Le but principal d’un fonds de bienfaisance est l’amélioration de la prévoyance professionnelle. A ces fins, le Conseil de fondation peut décider d’un grand nombre de prestations, comme par exemple :

  1. Financement d’un taux d’intérêt supérieur pour la rémunération des avoirs-vieillesse.
  2. Financement d’une allocation de renchérissement sur les rentes.
  3. Financement de rachats (dans le respect du principe de l’égalité de traitement).
  4. Financement de mesures compensatoires en cas de diminution du taux de conversion.
  5. Diminution des conséquences liées à l’abaissement du taux d’intérêt technique.

La prévoyance professionnelle des destinataires est également améliorée respectivement sécurisée indirectement si le fonds de bienfaisance soutient financièrement la caisse des pensions en cas de découvert. Il est de ce fait possible de procéder au financement du découvert (au moyen de versements du fonds de bienfaisance à la caisse des pensions).

Si le fonds de bienfaisance prend en charge le versement des cotisations à la caisse des pensions, ceci ne constitue ni une amélioration ni une sécurisation de la prévoyance professionnelle des destinataires. Toutefois, la pratique autorise depuis des années le financement d’une réduction des cotisations ou d’une exonération des cotisations (à certaines conditions).

Le financement unilatéral de cotisations de l’employeur est admis uniquement si une réserve de cotisations de l’employeur a été constituée à ces fins auparavant. Pour les fonds de bienfaisance qui sont financés uniquement par l’employeur, la constitution préalable de réserves n’est pas nécessaire.

Le but de la fondation d’un fonds de bienfaisance comprend également le soutien des destinataires dans des situations de détresse. Des prestations de détresse sont possibles en particulier en rapport avec des plans sociaux dans le cadre de licenciements de masse. On peut notamment penser aux prestations suivantes :

  1. Financement de retraites anticipées.
  2. Augmentation de l’allocation chômage.
  3. Prise en charge des frais de reconversion professionnelle ou de formation continue.

En dehors des plans sociaux, on peut imaginer en tant que prestation de détresse l’augmentation des indemnités de chômage partiel.

Quelles prestations ne peuvent pas être fournies ?

Si la prestation prévue n’est pas en faveur de la prévoyance professionnelle ou ne vise pas l’amortissement d’une situation de détresse des destinataires, elle ne peut être fournie par le fonds de bienfaisance. De même, le fonds de bienfaisance ne peut prendre en charge des prestations pour lesquelles l’employeur est tenu par la loi (p. ex. versement du salaire ou de la poursuite du versement du salaire).

A l’exception des cotisations pour la prévoyance professionnelle, la prise en charge de cotisations sociales d’employés et d’employeurs (AVS / AI, AA, AM etc.) n’est pas admise, car il ne s’agit dans ce cas ni de prestations pour la prévoyance professionnelle ni de prestations de détresse. Il en est de même pour les primes de l’assurance-maladie ainsi que des primes pour les indemnités journalières en cas de maladie.

Ni les traitements médicaux en soi, ni la prise en charge des coûts liés aux traitements médicaux constituent des prestations de prévoyance professionnelle. Ceci vaut également pour les traitements médicaux préventifs. Les coûts peuvent donc être pris en charge uniquement dans le cas d’une situation de détresse de l’employé.

A cause de l’absence du caractère de prévoyance et / ou du caractère de situation de détresse la prise en charge des coûts d’exploitation d’une cantine réservée aux employés ou d’une garderie n’est pas admise non plus.

Quels principes doivent être respectés dans le cadre du versement des prestations ?

Il va de soi que les prestations peuvent être fournies uniquement aux destinataires du fonds de bienfaisance. Des versements collectifs à la caisse des pensions, par exemple pour résorber un découvert, sont admis uniquement si le cercle de destinataires de la caisse des pensions est identique avec celui du fonds de bienfaisance.

Les prestations admises sont uniquement celles qui sont conformes au but. Toutes les prestations doivent de ce fait démontrer un caractère de prévoyance. Elles doivent servir soit à l’amélioration de la prévoyance professionnelle contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité ou du décès (= but principal d’un fonds de bienfaisance), ou amortir une situation de détresse suite à une maladie, un accident, la vieillesse ou le chômage (= but secondaire d’un fonds de bienfaisance).

Si le Conseil de fondation veut verser une prestation de détresse, il doit vérifier dans chaque cas individuel si une telle situation se présente ou risque de survenir. Pour des raisons pratiques et de proportionnalité, il peut à cet effet prévoir certaines généralisations, par exemple en fixant une limite de revenus fixe, éventuellement en tenant compte et en fonction des obligations de soutien découlant du droit de la famille.

Le Conseil de fondation, et non pas l’employeur, décide du versement des prestations. Le Conseil de fondation doit prendre la décision sur le versement de prestations conformément à son devoir discrétionnaire.

Lors de la fourniture de prestations, le Conseil de fondation se doit de respecter les principes de l’égalité de traitement et de l’adéquation : il doit traiter les destinataires se trouvant dans une situation similaire de la même manière et il doit en particulier tenir compte de futurs développements prévisibles afin qu’il puisse verser à l’avenir des prestations dans un cadre similaire.

Téléchargements

PDF | 211,0 KO
Memento relatif aux prestations fonds de bienfaisance