Fondations classiques
02.11.2023
État au Décembre 2023

Informations à l’attention des autorités communales de surveillance des FC

Centralisation de la surveillance des fondations classiques dans le canton de Berne - Possibilité de transférer la surveillance communale à l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF)

Conformément l’art. 84 al. 1 CC* , les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
[*Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210)]

L’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), exerce la surveillance sur les fondations classiques qui, par leur but, relèvent du canton ou de plusieurs communes (art. 3 al. 1 lit. b LABSPF) [Loi sur l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations du 17 mars 2014 (LABSPF ; RSB 212.223)].

Depuis 2006, les cantons sont libres de soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance (art. 84 al. 1 bis CC). Le canton de Berne a décidé sur cette base en 2014 que les communes bernoises peuvent déléguer la surveillance des fondations classiques qui relèvent d'elles à l'ABSPF (art. 3 al. 1 lit. c LABSPF).

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a mené une évaluation de l’efficacité de la surveillance des fondations « classiques » et a publié en 2017 un rapport intitulé : Surveillance des fondations ; évaluation de l’efficacité de la surveillance des fondations « classiques »

Dans son rapport, le CDF juge que le caractère hétérogène de la surveillance des fondations en Suisse est problématique et il estime qu’on peut se demander si la surveillance d’une ou deux fondations au niveau communal est assurée avec les compétences requises. Il est d’avis qu’une centralisation au niveau cantonal et une suppression de la surveillance locale répondent mieux aux exigences de professionnalisme et d'indépendance de la surveillance.

L’ABSPF partage l’opinion du CDF. Dans notre pratique, nous constatons de plus en plus souvent que les communes bernoises ne remplissent pas pleinement et de manière satisfaisante leurs tâches de surveillance (cf. art. 84 al. 2 CC, art. 11 OSFI*), respectivement qu’elles ne sont pas en mesure de le faire.
[*Ordonnance sur la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du 21 octobre 2009 (OSFI ; RSB 212.223.1)]

Souvent, en raison du faible nombre de fondations surveillées, les communes ne disposent pas d’une expérience suffisante en matière de mise en œuvre du droit des fondations. Pour de nombreuses fondations qui sont soumises à une surveillance communale, il existe par ailleurs un lien personnel et / ou financier (trop) étroit entre les organes de la fondation et la commune en tant qu’autorité de surveillance. Cette situation peut conduire à des conflits d’intérêts pouvant remettre en question l’indépendance de la surveillance.

Nous nous chargeons volontiers de la surveillance des fondations qui sont actuellement soumises à une surveillance communale. Nous sommes à la disposition de toutes les communes bernoises intéressées pour répondre à leurs questions éventuelles et pour les accompagner dans le transfert de leurs activités de surveillance