Documents nécessaires pour une fusion d’institutions de prévoyance
Les documents suivants doivent être adressés à l'autorité de surveillance compétente au plus tard le 30 juin de l'année civile au cours de laquelle intervient la fusion :
En 5 exemplaires originaux signés
(Pour les parties contractantes, l'autorité de surveillance et l'office du registre du commerce [si plusieurs offices du registre du commerce ou plusieurs cantons sont impliqués, des exemplaires supplémentaires doivent être soumis]) :
- Contrat de fusion contenant le nom, le siège et la forme juridique des institutions de prévoyance concernées, ainsi que la date déterminante de la fusion et les droits des destinataires (engagement sans réserve portant sur la reprise de tous les droits et obligations et sur le maintien des droits acquis [dans la mesure où des biens immobiliers sont repris dans le cadre de la fusion, l'institution de prévoyance reprenante doit requérir l'inscription des modifications nécessaires au registre foncier au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle la fusion déploie ses efforts (art. 104 LFus)]). La répartition des coûts de la fusion doit également être réglée. Le contrat de fusion doit en outre contenir une clause valant requête d'approbation de la fusion (et, pour les institutions de prévoyance enregistrées, une requête de radiation de l'institution de prévoyance transférante du registre de la prévoyance professionnelle). Ce contrat doit être signé par tous les membres du conseil de fondation** de chacune des deux institutions de prévoyance ou la décision correspondante du conseil de fondation** doit être annexée au contrat.
- Bilan de fusion aux valeurs du marché approuvé par le conseil de fondation** de l'institution de prévoyance transférante et de l'institution de prévoyance reprenante. Moins de 6 mois doivent s'être écoulés entre le jour d'établissement du bilan et la conclusion du contrat de fusion, faute de quoi un bilan intermédiaire doit être dressé (art. 89 LFus).
- Rapport de l'organe de révision de l'institution de prévoyance reprenante et de l'institution de prévoyance transférante au sujet du contrat de fusion, du bilan et du rapport de fusion. Dans cette appréciation, il doit être précisé si les droits et les prétentions des assurés sont maintenus (art. 92 LFus). L'organe de révision de l'institution de prévoyance transférante doit en outre confirmer que tous les actifs ont été dûment transférés et que la fusion a été exécutée dans les formes prescrites. L'organe de révision de l'institution de prévoyance reprenante doit pour sa part examiner le bilan d'ouverture après la fusion et établir un rapport à cet égard [nous recommandons de soumettre à l'organe de révision un projet de contrat de fusion pour examen préalable. Il n'en reste pas moins que l'examen effectif par l'organe de révision (et l'expert) au sens de l'art. 92 LFus doit porter sur le contrat tel qu'il a été conclu par les organes supérieurs de direction].
- Rapport de l'expert (commun) en matière de prévoyance professionnelle de l'institution de prévoyance transférante et de l'institution de prévoyance reprenante au sujet du contrat de fusion, du bilan et du rapport de fusion. Ce rapport doit préciser si les droits et prétentions des assurés sont maintenus (art. 92 LFus).
- Décision du conseil de fondation** de l'institution de prévoyance transférante et de l'institution de prévoyance reprenante d'approuver la fusion (décision de fusion, art. 94 LFus).
En un exemplaire original signé :
- Rapport de fusion du conseil de fondation** de l'institution de prévoyance transférante et de l'institution de prévoyance reprenante, qui explique et justifie le but et les conséquences de la fusion, le contrat de fusion, ainsi que les répercussions de la fusion sur les droits et les prétentions des assurés (art. 91 LFus) [le cas échéant, les statuts (et / ou le règlement) de l'institution de prévoyance reprenante doivent être adaptés. La procédure est régie par le droit cantonal. En cas d'élargissement du cercle des destinataires, il s'agira de vérifier si une gestion séparée de la fortune et si les droits des destinataires sont affectés. Les changements doivent être motivés dans le rapport de fusion]).
- Preuve que les assurés ont été informés et qu'ils ont eu la possibilité de consulter le dossier avant la requête à l'autorité de surveillance. L'octroi de consultation et l'information doivent avoir lieu au plus tard 30 jours avant cette requête. Le droit de consultation doit être accordé par l'institution de prévoyance et il peut être exercé pendant les 30 jours qui précèdent ladite requête (art. 93 LFus).
- Requête de radiation du registre de la prévoyance professionnelle (nécessaire seulement pour les institutions de prévoyance enregistrées) et le rapport final établi en vue de la radiation (le formulaire ad hoc se trouve dans la zone de téléchargements).
[** Pour les coopératives ou institutions de prévoyance de droit public, ces décisions sont arrêtées par l'organe suprême de l'institution de prévoyance selon les prescriptions légales applicables.]
Dans la mesure où de la fortune libre éventuellement disponible doit être répartie entre les destinataires, pour respecter le principe de l'égalité de traitement :
- Plan de répartition établi selon des critères objectifs, comme par exemple l'âge, l'ancienneté, le salaire (clé de répartition et montants en francs).
- Déclaration relative au plan de répartition.
- Éventuels contrats d'affiliation passés entre l'institution de prévoyance reprenante et des entreprises jusque-là affiliées à l'institution de prévoyance transférante.
La procédure est régie par le droit cantonal. Le plan de répartition devrait être soumis dès que possible à l'autorité de surveillance compétente pour examen préalable afin que les destinataires puissent être avisés de leurs droits aux fonds libres de l'institution de prévoyance avec la lettre les informant de la fusion (art. 93 LFus) et qu'ils puissent le cas échéant contester la répartition en temps utiles.