Fondations classiques
09.11.2023
État au Décembre 2023

Fusion de fondations classiques

Documents à soumettre

Les documents suivants doivent être adressés à l'autorité de surveillance compétente au plus tard le 30 juin de l'année civile au cours de laquelle intervient la fusion :

En 5 exemplaires originaux dûment signées (pour les parties contractantes, l’autorité surveillante et l’Office du registre de commerce*) :

[*Si plusieurs offices du registre du commerce ou plusieurs cantons sont impliqués, des exemplaires supplémentaires doivent être adressés]

  1. Le contrat de fusion contenant le nom, le siège et le but des fondations concernées, ainsi que la date déterminante de la fusion et les droits des destinataires (engagement sans réserve portant sur la reprise de tous les droits et obligations et sur le maintien des droits acquis)*. La répartition des coûts de la fusion doit également être réglée. Le contrat de fusion doit en outre contenir une clause valant requête d’approbation de la fusion en apportant la preuve que les conditions de la fusion sont remplies. Ce contrat doit être signé par tous les membres des conseils des deux fondations ou la décision correspondante du conseil suprême doit être annexée au contrat (art. 78 et 79 LFus).
    [*Dans la mesure où des biens immobiliers sont repris dans le cadre de la fusion, la fondation reprenante doit requérir l'inscription des modifications nécessaires au registre foncier au plus tard dans les trois mois suivant la date à laquelle la fusion déploie ses effets (art. 104 LFus)]
  2. Le bilan de fusion approuvé par le conseil suprême. Moins de 6 mois doivent s’être écoulés entre le jour d’établissement du bilan et la conclusion du contrat de fusion, faute de quoi un bilan intermédiaire doit être dressé (art. 80 LFus).
  3. Le rapport de l’organe de révision au sujet du contrat de fusion et des bilan précisant en particulier si les éventuelles prétentions juridiques des destinataires sont maintenues et s’il existe des créances connues ou escomptées qui ne peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent (art. 81 LFus).

En un exemplaire :

  1. La décision du conseil suprême de la fondation transférante d’approuver la fusion et le contrat de fusion (décision de fusion), munie des signatures originales.
  2. La décision du conseil suprême de la fondation reprenante d’approuver la fusion et le contrat de fusion (décision de fusion), munie des signatures originales).
  3. La preuve que les destinataires ayant des prétentions juridiques ont été informés de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions sur leur statut juridique, avant la requête à l’autorité de surveillance (art. 82 LFus).
  4. La justification écrite du conseil suprême de la fondation reprenante, si les statuts (et / ou le règlement) doivent être adaptés dans le cadre de la fusion (art. 11, lit. d et f OSFI).

Indications :

Dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets (inscription au registre du commerce), les créanciers peuvet exiger que la fondation reprenante fournisse des sûretés. Si de telles sûretés ne sont pas fournies, il peut être procédé par voie de poursuite (art. 38 LP) our par voie d'execution forcée cantonale. Le tribunal civil est compétent en cas de littige relatif à la fourniture de sûretés (voir Baker & McKenzie ; Kommentar zum Fusionsgesetz, p 178s).