Fondations classiques
02.11.2023
État au Janvier 2026

Remise des rapports annuels des fondations classiques

Comptabilité et établissement des comptes

L'organe suprême de la fondation a l'obligation de tenir les livres conformément aux dispositions du Code des obligations relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (art. 83a CC) [Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210)].

Les dispositions légales déterminantes pour la comptabilité et la présentation des comptes des fondations se trouvent aux articles 957 ss CO [Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (CO, RS 220)].

Conformément à ces dispositions, la comptabilité constitue la base pour l'établissement des comptes et doit être tenue selon le principe de régularité (art. 957a CO). Les comptes doivent présenter la situation économique de la fondation de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée (art. 958, al. 1 CO) ; ils sont présentés dans le rapport de gestion (soit le rapport annuel), et celui-ci se compose du bilan, du compte de résultat et de l'annexe (art. 958, al. 2 CO).

La structure minimale du bilan (art. 959a CO) et du compte de résultat (art. 959b CO) est exigée par la loi et l'établissement d'une annexe (art. 959c CO) est obligatoire. En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes doivent être évalués individuellement et de manière prudente (art. 960 CO).

Ces dispositions doivent être appliquées au plus tard à partir de l'exercice 2015 (exception : pour les groupes de sociétés, les dispositions sont applicables au plus tard à partir de l'exercice 2016).

Les fondations qui sont soumises par la loi au contrôle ordinaire (voir Révision ci-après) ont l'obligation de fournir des informations supplémentaires dans l'annexe des comptes annuels (ventilation des dettes à long terme portant intérêt, montant des honoraires de l'organe de révision), d'établir un tableau des flux de trésorerie et de rédiger un rapport annuel (art. 961 CO).

Selon l'article 962, alinéa 1, chiffre 3 CO, ces fondations sont tenues, en plus des comptes annuels établis conformément aux dispositions du Code des obligations, de dresser des états financiers selon une norme reconnue (pour les fondations d'utilité publique souvent : Swiss GAAP RPC 21). La nécessité d'établir des états financiers supplémentaires selon une norme comptable reconnue (double états financiers) doit être examinée individuellement. Nous vous recommandons de clarifier cette question le plus tôt possible avec l'organe de révision.

Les fondations qui, conformément à l'article 83b, alinéa 2 CC, sont dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision (voir Dispense de l’obligation de révision ci-après) bénéficient d'exigences simplifiées. Elles doivent au moins tenir une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine (art. 957, al. 2 CO).

Révision

Obligation de révision
L'organe suprême de la fondation a l'obligation de désigner un organe de révision (art. 83b, al. 1 CC). L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce (art. 95, al. 1, let. m ORC) [Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC, RS 221.411)].

Les dispositions du Code des obligations sur l'organe de révision des sociétés anonymes conformément aux articles 727 ss CO sont applicables à la révision des comptes des fondations (art. 83b, al. 3 CC). Notamment, le choix du type de révision – ordinaire ou restreinte – se fait donc en fonction des dispositions du droit des sociétés anonymes.

Contrôle ordinaire
La fondation doit faire appel à un expert-réviseur agréé pour un contrôle ordinaire lorsque deux des trois valeurs suivantes au moins sont dépassées durant deux exercices consécutifs (art. 727 et 727b CO en relation avec l'art. 83b, al. 3 CC) :

  • un total du bilan de CHF 20 millions 
  • un chiffre d’affaires de CHF 40 millions 
  • 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle

Contrôle restreint
Lorsque les conditions pour un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la fondation peut faire procéder à un contrôle restreint de ses comptes annuels par un réviseur agréé (art. 727a et 727c CO en relation avec l'art. 83b, al. 3 CC).

Pour les fondations classiques, c'est donc au minimum la révision restreinte qui est requise. La fondation peut soumettre ses comptes volontairement à une révision ordinaire au lieu d'une révision restreinte (« opting-up » pour les fondations).

L'autorité de surveillance peut en tout temps obliger une fondation soumise à la révision restreinte à passer à la révision ordinaire, si cela s'avère nécessaire pour évaluer exactement l'état du patrimoine et les résultats de la fondation (art. 83b, al. 4 CC ; « opting-up » pour les fondations).

Dispense de l’obligation de révision (« opting-out » pour les fondations)
A la demande de l’organe suprême de la fondation, l’autorité de surveillance peut dispenser une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision lorsque :

  • le total du bilan est inférieur à CHF 200'000.00 durant deux exercices consécutifs 
  • la fondation n'effectue pas de collecte publique ni ne sollicite de dons ; et
  • la révision ne s'avère pas nécessaire pour évaluer exactement l'état du patrimoine et les résultats de la fondation (art. 83b, al. 2 CC en relation avec l’art. 1, al. 1 de l'ordonnance concernant l’organe de révision des fondations) [Ordonnance du 24 août 2005 concernant l’organe de révision des fondations (RS 211.121.3)]

La possibilité de présenter une demande de dispense à l’autorité de surveillance doit être mentionnée dans l'acte de fondation au départ ou y être ajoutée par la suite, avant la présentation d’une demande. L'autorité de surveillance examine la demande et rend une décision d’octroi de dispense lorsque la fondation satisfait aux conditions légales. La dispense reçue doit être inscrite au registre du commerce (art. 95, al. 1, let. l ORC).

Cette dispense peut être révoquée en tout temps lorsque les conditions prévues par la loi ne sont plus remplies, en particulier lorsque la révision s'avère nécessaire pour révéler exactement l'état du patrimoine et les résultats de la fondation (art. 1, al. 2 de l'ordonnance concernant l’organe de révision des fondations ; « opting-in » pour les fondations).

Exigences à remplir par l'organe de révision
La loi sur la surveillance de la révision [Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR, RS 221.302)] soumet les réviseurs qui fournissent des prestations prescrites par la loi à une obligation légale d'agrément. L'agrément est octroyé par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

L'organe de révision doit être indépendant. Les principes de l'indépendance sont réglés dans l'article 728 (contrôle ordinaire) et dans l'article 729 CO (contrôle restreint) ainsi que dans l'article 11 LSR.

L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation (art. 83c CC).

Gestion et placement de la fortune

La fortune de la fondation doit être utilisée conformément au but de la fondation. La relation entre les frais de gestion de la fortune et la fortune gérée doit être équilibrée.

Pour autant que cela soit possible selon le but de la fondation, ce sont les dispositions de la LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40)] et des ordonnances y relatives qui s’appliquent par analogie (art. 5 OSFI). Ces dispositions figurent dans l’article 71 LPP ainsi que dans les articles 49 à 59 OPP 2 [Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1)].

Remise des rapports

Le rapport annuel est établi et soumis dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe suprême de la fondation pour approbation. Il est signé par le président ou la présidente de l'organe suprême de la fondation et la personne qui répond de l'établissement des comptes resp. par un deuxième membre de l'organe suprême de la fondation (art. 958, al. 3 CO).

Conformément à l'article 3, alinéa 1 et l'article 4, alinéa 2 OSFI, les documents suivants doivent être présentés chaque année à l’autorité de surveillance compétente (l'ABSPF ou l’autorité communale) dans les mêmes 6 mois suivant la clôture de l'exercice :

  • Les comptes annuels avec bilan et compte de résultat (y compris les chiffres de l'année précédente) ainsi que l’annexe conformément à l’article 959c CO
  • Pour un contrôle ordinaire : des informations supplémentaires dans l'annexe aux comptes annuels, un tableau des flux de trésorerie, un rapport de gestion, éventuellement des états financiers selon une norme comptable reconnue
  • L'annexe conformément à l'article 3 OSFI dûment signée
  • Le rapport de l'organe de révision dûment signé (fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision, voir Attestation de l'organe suprême de la fondation ci-dessus)
  • Le procès-verbal dûment signé de l'approbation de l’organe suprême de la fondation des comptes annuels et du rapport de gestion
  • Le rapport de gestion dûment signé ou rapport annuel des activités (respect du but de la fondation) ainsi que sur les événements importants au sein de la fondation
  • Les nouveaux règlements ou les règlements adaptés dûment signés avec le procès-verbal dûment signé de la séance de l'organe suprême de la fondation contenant l'approbation des règlements, qui, contrairement à l'article 7 OSFI, n'ont pas déjà été présentés à l'autorité de surveillance après leur approbation par l'organe suprême de la fondation
  • D'autres documents demandés éventuellement par l'ABSPF

Annexe conformément à l'article 3 OSFI
Outre les dispositions légales prévues à l'article 959c CO, l'annexe doit satisfaire à des exigences de surveillance supplémentaires. L'annexe contient au moins les indications suivantes (art. 3, al. 2 OSFI) :

  • L'organisation de la fondation (notamment la liste de l'acte de fondation et des règlements en vigueur avec la date d'adoption)
  • La composition personnelle de l'organe suprême de la fondation (noms, fonctions). Afin de pouvoir vous informer de nos manifestations et vous contacter pour toute question relative à la fondation, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer, en annexe au rapport annuel, les adresses des membres de l'organe suprême de la fondation ou de nous faire parvenir une liste d'adresses correspondante
  • La liste des personnes habilitées à signer
  • Le nom et l'adresse de l'organe de révision
  • Le type et volume des prestations fournies
  • La conformité de l’utilisation de la fortune de la fondation par rapport au but
  • La composition, le montant et l'évolution de la fortune de la fondation
  • Le montant et l'évolution du capital de la fondation selon le principe brut
  • Le montant et l'évolution de la fortune des fonds à but spécifique selon le principe brut, si la fondation en détient
  • Les explications sur les comptes annuels, par exemple sur la constitution et la dissolution de rectifications de valeur, de réserves d'évaluation ou de provisions
  • Les éventuels événements survenus après la date de clôture du bilan (en particulier les déclarations relatives à un éventuel assainissement ; les déclarations sur l'efficacité des mesures d'assainissement prises et sur la capacité de la fondation à poursuivre son activité). Veuillez également tenir compte des dispositions du droit de la faillite selon l'article 84a CC (obligation de l’organe suprême de la fondation d'informer immédiatement l'autorité de surveillance en cas d'insolvabilité ou de surendettement)

Informations, ventilation et explications des postes du bilan et du compte de résultat
Veuillez indiquer dans l'annexe les positions suivantes :

  • Les explications des fonds de tiers (objectif de la fondation déterminé par des tiers) et des fonds liés (objectif de la fondation déterminé par l’organe suprême de la fondation, qui n'est pas en conflit avec l'objectif de la fondation défini par le fondateur respectivement la fondatrice), pour autant que cela soit le cas au sein de la fondation
  • La ventilation des frais d'administration et de gestion de fortune ainsi que des honoraires / rémunérations des membres de l’organe suprême de la fondation, de la direction et des tiers. Conformément à l’article 84b, CC, l’organe suprême de la fondation est tenu de communiquer tous les ans à l’autorité de surveillance séparément le montant global des indemnités au sens de l’article 734a, alinéa 2, CO, qui lui ont été versées directement ou indirectement, ainsi que celles versées à l’éventuelle direction
  • Les informations et explications sur les créances et dettes envers des parties liées
  • Les informations et la ventilation d’attributions

Attestation de l'organe suprême de la fondation

Pour les fondations dispensées de l'obligation de révision, l'autorité de surveillance responsable a besoin d'une attestation de l'organe suprême de la fondation que :

  • les comptes annuels sont complets et conformes aux dispositions légales 
  • l'utilisation de la fortune est conforme au but ; et
  • les conditions pour la dispense de l'obligation de désigner un organe de révision restent remplies

Vous trouverez le formulaire correspondant « Attestation organe supreme de fondation - dispense organe de revision » sur notre site Internet à l'adresse suivante : Fondations classiques - Mémentos / Formulaires. N'hésitez pas à nous l'envoyer par courriel à info@aufsichtbern.ch. Veuillez noter, que l'attestation doit être dûment signée.