Institutions de prévoyance
13.11.2023
État au Mars 2021

Pratique de surveillance des fondations annexes - ILP & 3a - extensions de placement

Dans le contexte actuel concernant les placements, les autorités de surveillance sont confrontées à la question de savoir dans quelle mesure et à quelles conditions les extensions de placement sont autorisées pour les institutions de libre passage ou 3a. Cela concerne principalement la part d’actions supérieure à 50 % de la fortune, cette part pouvant aller jusqu’à 100 % de la fortune. Comme les ILP et les institutions 3a sont en concurrence dans toute la Suisse, une pratique harmonisée des autorités de surveillance directe est impérative. Le présent mémento décrit la pratique de surveillance commune de la Conférence.

Situation de départ

Les placements en épargne-titres sont autorisés aussi bien pour les ILP que pour les institutions 3a. Si cette solution est choisie, il s'agit (tout comme pour les solutions 1e) d'une prévoyance individuelle dans laquelle le preneur de prévoyance assume lui-même les risques de placement. Il n'y a pas de garantie de préservation du capital, la prestation du preneur de prévoyance dépend de l'évolution de la valeur du portefeuille de titres choisi.

Les placements en épargne-titres dans le cadre des ILP et les institutions 3a ont lieu dans le cadre d'un rapport de prévoyance réglementé par la loi. Il existe donc une différence centrale par rapport aux placements en titres dans la fortune privée : la fortune privée ne connaît pas de prescriptions en matière de placement. Elle peut en principe être investie de manière totalement déraisonnable. Malgré sa faible capacité à prendre des risques, un assuré peut faire des placements risqués, s’il a une forte propension au risque, et ainsi dépasser sa capacité de risque. Les ILP et les institutions 3a en tant qu’institutions de prévoyance sont en revanche soumises (à juste titre) à certaines restrictions en matière de placement.

Les principales prescriptions de placement de l'OPP 2 s'appliquent par analogie aux domaines des ILP et institutions 3a. L'application par analogie se fait au niveau du preneur de prévoyance individuel, qui est responsable de l'ensemble des risques de placement. Pour évaluer l'adéquation des placements en titres, seul le point de vue du preneur de prévoyance individuel est donc déterminant. La vue au niveau de la fondation ne donne qu'une image agrégée et n'est pas pertinente pour cette évaluation.

Les extensions de placement sont en principe autorisées pour les ILP et les institutions 3a. Les conditions correspondantes de l'OPP 2 s'appliquent par analogie. Pour les ILP et institutions 3a, il n'existe en général pas d'engagements actuariels au passif du bilan. Une application par analogie du respect du principe de sécurité se concentre sur le maintien de la protection de prévoyance dans le sens du maintien à long terme de la fortune de prévoyance. Pour respecter le principe de sécurité, il est essentiel d'adapter le placement de la fortune à la capacité de risque du preneur de prévoyance.

Les ILP et les institutions 3a se caractérisent par des conditions très différentes en ce qui concerne le placement de la fortune en titres.

Institutions de libre passage

  1. Concerne l'épargne imposée.
  2. Concerne typiquement tout l'argent de la prévoyance du preneur de prévoyance dans le 2e pilier (y compris la fortune de prévoyance obligatoire).
  3. Horizon de placement à court terme typiquement pas ou difficilement calculable, imposé par le législateur, non influençable par le preneur de prévoyance (l'avoir de prévoyance doit obligatoirement être transféré dans la nouvelle institution de prévoyance lors de l'entrée en fonction ; impose la réalisation d'éventuelles pertes au moment de l'entrée en fonction, pas de possibilité de poursuivre ensuite la stratégie de placement choisie individuellement).
    => Conditions de base pour une stratégie de placement à risque pas ou difficilement identifiable.

Institutions 3a

  1. Concerne l’épargne supplémentaires du preneur de prévoyance en dehors du 1er et du 2e pilier (exception faite des indépendants).
  2. Horizon temporel à long terme imposé par le législateur et influençable par le preneur de prévoyance (en général, pas de retrait anticipé possible ; même en cas de retrait, la poursuite individuelle de la stratégie de placement choisie au moyen de fonds de placement de même type est possible à tout moment).
    => Conditions de base pour une stratégie de placement à risque remplies.

Bien que les conditions d'extension soient en fait les mêmes pour les ILP et les institutions 3a, il convient d'être particulièrement attentif lors de l'examen des extensions de placement pour les ILP, en raison des conditions différentes.

Tous les principes à respecter s'appliquent indépendamment du fait que le modèle de prévoyance soit proposé via des canaux traditionnels ou purement numériques. Dans le cas des canaux purement numériques, l’absence d'entretien de conseil personnalisé ne permet de vérifier l’adéquation de la stratégie et éventuellement de la corriger.

Pratique de surveillance en cas d'extension des placements

La pratique en matière de surveillance pour les extensions de placement dans les institutions de libre passage peut être résumée comme suit :

  1. Respect systématique du principe de base selon lequel seuls les placements correspondant à la capacité de risque constatée du preneur de prévoyance individuel sont effectués.
  2. Nécessite une méthodologie compréhensible et crédible pour déterminer la capacité de risque du preneur de prévoyance individuel.
  3. La méthodologie doit contenir un garde-fou pour s'assurer que seuls sont effectués des placements respectant la capacité de risque individuelle déterminée.
  4. Information adéquate sur les risques et les coûts, compréhensible pour l'autorité de surveillance.
  5. Dans le cadre de l'information sur les risques, il convient de veiller à ce que les explications fournies au preneur de prévoyance soient sans équivoque et identifient clairement les formes de placement avec recours à des extensions de placement comme des placements présentant un risque accru.
  6. Ces directives s'appliquent aussi bien aux solutions traditionnelles que numériques.

L'examen de la surveillance se concentre sur la responsabilité de gestion du conseil de fondation. L'accent est mis sur la mise en place de méthodes et de processus appropriés ainsi que sur leurs descriptions, qui garantissent le respect des conditions décrites. Il n'y a pas de contrôles au cas par cas. Les contrôles par sondage dans le cadre de l'activité courante incombent à l'organe de révision compétent.

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Memento extensions de placement fondations annexes ILP 3a