Institutions de prévoyance
09.10.2023
État au Décembre 2023

Dissolution avec liquidation d’une institution de prévoyance

Remarques préalables concernant le déroulement 

Le code civil suisse [Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS, RS 210)] ne contient aucune disposition traitant spécifiquement de la liquidation des fondations. Outre les articles 53c et 53d LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40)], l’article 58 CC est donc applicable en la matière. Il renvoie à l’article 913 CO (société coopérative), qui renvoie à son tour aux articles 739 ss CO (société anonyme) [Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Code des obligations, CO, RS 220)].

Il en ressort que la dissolution avec liquidation d’une institution de prévoyance constituée sous forme de fondation a lieu en deux étapes : Lors de la première étape, l’ institution de prévoyance est dissoute et sa fortune est répartie et / ou transférée. Lors de la deuxième étape, l’ institution de prévoyance est radiée du registre du commerce et, dans le même temps, du registre de la prévoyance professionnelle si elle y est enregistrée (voir article 4 OPP 1 [Ordonnance du 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1, RS 831.435.1)]).

1ère étape : dissolution

L’ institution de prévoyance, agissant par son organe suprême, décide de sa dissolution, désigne les liquidateurs (le dernier conseil de fondation) et présente une demande de dissolution à l’autorité de surveillance.

La demande de dissolution doit inclure :

  1. Un bref exposé des motifs.
  2. Le nom, le prénom, l’adresse et le lieu d’origine de chacun des liquidateurs.

A joindre à la demande de dissolution :
L’original du procès-verbal complet valablement signé de la séance en cours de laquelle l'organe suprême a décidé de procéder à la dissolution (voir art. 88, al. 1 CCS et art. 17, al. 2, lit. f OSFI [Ordonnance sur la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (OSFI, RSB 212.223.1)]).

1ère décision de l’autorité de surveillance
Si les conditions sont remplies, l’autorité de surveillance rend sa 1ère décision. Elle approuve la demande de dissolution, confirme les liquidateurs dans leur fonction, invite l’ institution de prévoyance à diffuser l’information requise et à publier l’appel aux créanciers (voir obligation d’information) et charge l’Office du registre du commerce de procéder aux inscriptions requises (liste des liquidateurs et mention « en liquidation »).

La décision n’est communiquée à l’Office du registre du commerce qu’après expiration du délai de recours de 30 jours (voir art. 88, al. 1 CC, art. 53c et art. 53d LPP, art. 17, al. 2, lit. f OSFI, art. 742, al. 2 CO, art. 97, al. 1, lit. e ORC [Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC, RS 221.411)]).

Obligation d'information de l'institution de prévoyance
Conformément à la décision, et une fois l’inscription au registre du commerce effectuée, l’ institution de prévoyance, agissant par les liquidateurs, doit informer, par avis spécial, les créanciers connus de la dissolution et leur enjoindre de faire connaître leur prétentions, informer les créanciers et les destinataires qui sont inconnus ou dont le domicile est inconnu, de la dissolution et leur enjoindre de faire connaître leurs prétentions, en publiant un appel aux créanciers dans la FOSC (cf. publications en bas pour le texte), et, au surplus, publier le cas échéant la même information dans la forme prévue par les statuts.

En cas de répartition de la fortune, les destinataires connus seront informés individuellement après l’examen préalable du plan de répartition par l’autorité de surveillance (cf. aussi plan de répartition) (voir art. 742, al. 2 CO et art. 53 d, al. 5 LPP).

Plan de répartition
Après que l’organe de révision a attesté que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu’aucun intérêt de tiers n’est mis en péril, et au plus tôt 3 mois après la publication dans la FOSC, l’ institution de prévoyance établit le plan de répartition. Ce dernier peut être soumis sous forme de projet à l’autorité de surveillance pour prise de position. (voir art. 745, al. 1 et 3 CO et art. 53d, al. 4, lit d LPP).

Dissolution sans répartition : Cette démarche n'est pas nécessaire si le patrimoine n'est pas réparti mais transféré de manière globale / non répartie à une autre institution de prévoyance.

Transfert de patrimoine au sens du CO ou de la loi sur la fusion [Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus, RS 221.301)] : Pour le transfert de la fortune, l’ institution de prévoyance établit un contrat de cession de patrimoine au sens de l’article 181 CO ou un contrat de transfert au sens de la loi sur la fusion.

Si un contrat de transfert au sens de la loi sur la fusion est établi, les dispositions relatives à la protection des créanciers et des travailleurs prévues dans cette même loi doivent être respectées.

Les documents suivants doivent être envoyés à l’autorité de surveillance pour examen préalable :

  1. Original du plan de répartition valablement signé par les liquidateurs (le cas échéant).
  2. Original valablement signé du procès-verbal de la séance au cours de laquelle les décisions relatives à la répartition des capitaux et au contrat de transfert (de patrimoine) ont été prises (le cas échéant).
  3. Original du contrat de transfert (de patrimoine) valablement signé.
  4. Rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle concernant le transfert à la nouvelle institution de prévoyance (si requis).
  5. Original de l’attestation de l’organe de révision (voir art. 16 al. 2 OSFI).

Destinataires
Dès que le plan de répartition adapté conformément aux indications formulées lors de l’examen préalable et / ou le contrat de transfert (de patrimoine) est disponible, l’ institution de prévoyance envoie une lettre aux destinataires connus pour les informer de la dissolution.

Si la fortune, ou une partie de celle-ci, est répartie, l’ institution de prévoyance mentionne en outre que le plan de répartition peut être consulté à son siège et que les prétentions concernant les conditions, la procédure et le plan de répartition doivent lui être adressées dans les 30 jours. Une copie de cette lettre doit être envoyée à l’autorité de surveillance (voir art. 742, al. 2 CO et art. 53d, al. 5 et 6 LPP).

Après réception de cette lettre, l’autorité de surveillance fait publier la dissolution requise ainsi que la possibilité de consulter le plan de répartition au siège de l’ institution de prévoyance et le droit de présenter des prétentions dans la Feuille officielle d’avis et dans la Feuille officielle cantonale (voir art. 17, al. 2, lit. g OSFI).

Si aucune prétention de destinataire ne lui est parvenue, l’ institution de prévoyance en informe l’autorité de surveillance dès que le délai de 30 jours est échu. Dans le cas que des destinataires ont présenté des prétentions, l’autorité de surveillance ne sera informée, preuve à l’appui, que lorsque ces prétentions auront été clarifiées. Si le plan de répartition a dû être modifié suite aux prétentions, les originaux du nouveau plan de répartition et du procès- verbal des décisions, tous deux valablement signés, doivent également être transmis. Dissolution sans répartition : Cette démarche tombe si la fortune est transférée globalement, c’est-à-dire sans répartition, à une autre institution de prévoyance.

2ème décision de l’autorité de surveillance
Après réception des documents mentionnés aux chapitres supra, l’autorité de surveillance rend sa 2ème décision et approuve le plan de répartition définitif, examine le contrat de transfert (de patrimoine), demande à l’ institution de prévoyance de lui faire parvenir dans un délai de 4 mois pour examen et approbation son compte final et le rapport de l’organe de révision ainsi que, le cas échéant, son rapport final en vue de sa radiation du registre de la prévoyance professionnelle.

Transfert de patrimoine au sens de la loi sur la fusion : En cas de transfert au sens de la loi sur la fusion, l’ institution de prévoyance est en outre chargée de requérir l’inscription du contrat de transfert au registre du commerce (voir art. 53c LPP, art. 17 al. 2 lit. i OSFI, art. 83c CC, art. 138 en relation avec l’art. 144 al. 1 ORC).

Les capitaux peuvent être répartis et / ou transférés dès l’entrée en force de l’approbation du plan de répartition ou du contrat de transfert (de patrimoine) par l’autorité de surveillance. Le plan de répartition entre en force une fois que le délai de recours de 30 jours fixé dans la décision d’approbation a expiré sans avoir été mis à profit.

Transfert de patrimoine au sens du CO ou de la loi sur la fusion : Le contrat de transfert de patrimoine au sens du CO est valable dès le bouclement des comptes.

Le contrat de transfert de patrimoine au sens de la loi sur la fusion n’est valable qu’après son inscription au registre du commerce (voir art. 53c LPP).

Seconde étape : radiation des registres

L’institution de prévoyance et l’organe de révision confirment à l’autorité de surveillance que la dissolution a bien eu lieu et lui font parvenir pour examen et approbation le compte final et le rapport de l’organe de révision ainsi que, le cas échéant, le rapport final en vue de la radiation du registre de la prévoyance professionnelle (voir art. 83c CC et art. 53c LPP).

L’autorité de surveillance communique la dissolution et le projet de radiation à l’Intendance des impôts cantonale (Berne ou Fribourg). Dès que l’Intendance des impôts a approuvé la radiation, l’autorité de surveillance rend sa 3ème décision.

3ème décision de l’autorité de surveillance
Elle constate l’absence de fortune et précise, en cas de transfert de patrimoine au sens de la loi sur la fusion, que le transfert est inscrit au registre du commerce et est de ce fait entré en force, prend connaissance du compte final examiné, approuve le rapport final si l’ institution de prévoyance est enregistrée, radie le cas échéant l’institution de prévoyance du registre cantonal de la prévoyance professionnelle et charge l’Office du registre du commerce de radier l’institution de prévoyance du registre du commerce.

La décision n’est communiquée à l’Office du registre du commerce qu’après expiration du délai de recours de 30 jours (voir art. 53c LPP, art. 17 al. 2 lit. k OSFI, art. 89 al. 2 CC, art. 97 al. 1 lit. f ORC).

Emoluments
Les coûts pour la procédure de dissolution se basent sur le règlement du 14 août 2014 fixant les émoluments de l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (REmo ABSPF). Les émoluments pour la dissolution d’une institution de prévoyance s’élèveront entre CHF 900.00 et CHF 30'000.00. Lors de l’établissement de la première décision, l’ABSPF communique à l’ institution de prévoyance le montant des coûts probables. En outres les prestations de tiers (p.ex. les publications que l’ABSPF fait paraître dans la Feuille d’avis officielle et Feuille officielle cantonale) seront à la charge de l’ institution de prévoyance.

Publication
Texte à publier dans la FOSC :
« Les créanciers et les destinataires de la fondation dissoute sont priés d'annoncer leurs prétentions. »

Transmission du mandat
Par Internet : fosc.ch, inscription par le portail des feuilles officielles et introduction des données nécessaires
Par lettre : Rédaction et édition publications officielles FOSC, Case postale 8164, 3001 Berne, la lettre doit contenir toutes les informations nécessaires.

Téléchargements

PDF | 923,5 KO
Rapport final radiation du registre Plus de personnel assujetti
PDF | 615,0 KO
Rapport final radiation du registre Affiliation nouvelle IP