Fondations classiques
16.11.2023
État au Décembre 2023

Dissolution avec liquidation d’une fondation classique

Remarques préalables concernant le déroulement

Une fondation est une institution, il s'agit d'un patrimoine servant à un certain but avec une propre personnalité juridique. Compte tenu de son caractère institutionnel, il en résulte qu'en principe il n'existe pas de droit à la dissolution d'une fondation. La dissolution d'une fondation se produit par conséquent uniquement dans les conditions prévues aux articles 88 et 89 du CC.
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210)]

Le CC ne contient aucune disposition traitant spécifiquement de la liquidation des fondations. C'est donc l'article 58 CC qui est applicable en la matière. La disposition se réfère à l'article 913 CO* (société coopérative), qui renvoie à son tour aux articles 739 ss CO (société anonyme).
[* Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième: Code des obligations, CO, RS 220)]

Il en ressort que la dissolution avec liquidation d'une fondation a lieu en 2 étapes:

Lors de la première étape, la fondation est dissoute et sa fortune est transférée et / ou répartie. Lors de la seconde étape, la fondation est radiée du registre du commerce.

Première étape : dissolution de la fondation

La fondation, agissant par le conseil suprême, décide de sa dissolution, désigne les liquidateurs et présente une demande de dissolution à l'autorité de surveillance. 

La demande de dissolution doit inclure :

  1. une justification légale des motifs pour la recevabilité de la dissolution selon l’article 88 ss CC et
  2. le nom, le prénom, l'adresse et le lieu d'origine de chacun des liquidateurs désignés.

A joindre avec la demande de dissolution : l'original du procès-verbal complet, valablement signé, de la séance en cours de laquelle le conseil suprême a décidé de procéder à la dissolution (voir art. 88 al. 1 CC et art. 11 let. g OSFI).
[Ordonnance du 21 octobre 2009 sur la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (OSFI, RSB 212.223.1)]

Si les conditions sont remplies, l'autorité de surveillance demande à l'autorité compétente pour modifier le but de la fondation de rendre sa première décision. Par ce biais la demande de dissolution est approuvée, les liquidateurs désignés sont confirmés dans leur fonction, la fondation est invitée à diffuser l'information requise et à publier l'appel aux créanciers et l'Office cantonal du registre du commerce est prié de procéder aux inscriptions requises (les liquidateurs et la mention « … en liquidation » ajoutée au nom de la fondation).

La décision sera notifiée à la fondation et, après l'expiration du délai de recours de 30 jours, communiquée à l'Office cantonal du registre du commerce (voir art. 88 al. 1 CC; art. 13 let. a OSFI; art. 742 al. 2 CO et art. 97 al. 1 let. e ORC).
[Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC, RS 221.411)]

Devoir d'information de la fondation
Conformément à la décision, et une fois l'inscription au registre du commerce effectuée, la fondation, agissant par les liquidateurs, doit informer, par avis spécial, les créanciers connus de la dissolution et leur enjoindre de faire connaître leurs prétentions, informer les créanciers qui sont inconnus ou dont le domicile est inconnu de la dissolution et leur enjoindre de faire connaître leurs prétentions, en publiant un appel aux créanciers dans la FOSC (cf. sous transmission du mandat) et le cas échéant, publier la même information dans la forme prévue par l'acte de fondation.

Le transfert et / ou la répartition de la fortune ne peuvent être effectués qu'après un délai d'une année après la publication dans la FOSC.

Le transfert et / ou la répartition de la fortune peuvent être toutefois effectués après un délai de 3 mois après la publication dans la FOSC, si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril. 

Après l'expiration du délai correspondant, la fondation établit le contrat de transfert de patrimoine ou le contrat de cession d'un patrimoine. Celui-ci peut être soumis sous forme de projet à l'autorité de surveillance. Vous trouverez un modèle correspondante dans la zone de téléchargements (cf. art. 745 CC).

Transfert de patrimoine au sens du CO ou de la loi sur la fusion
[Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus, RS 221.301)]

Pour le transfert de patrimoine, la fondation établit un contrat de cession d'un patrimoine au sens de l'article 181 CO ou un contrat de transfert de patrimoine au sens de la loi sur la fusion. Si un contrat de transfert de patrimoine au sens de la loi sur la fusion est établi, les dispositions relatives à la protection des créanciers et des travailleurs prévues dans cette même loi doivent être respectées.

Les documents suivants doivent être envoyés à l'autorité de surveillance pour examen (préalable) :

  1. L'original, valablement signé, du procès-verbal complet de la séance au cours de laquelle la décision relative au contrat de cession / transfert de patrimoine a été prise.
  2. L'original du contrat de cession / transfert de patrimoine valablement signé.
  3. Le cas échéant, l'original de l'attestation de l'expert-réviseur agréé.

Dès réception des documents, l'autorité de surveillance établi un rapport d'examen et examine / approuve le contrat de cession / transfert de patrimoine et ordonne à la fondation de soumettre, dans les 4 mois, le compte final et le rapport de l'organe de révision pour examen.

En cas d'un contrat de transfert de patrimoine au sens de la loi sur la fusion, l'autorité de surveillance approuve le contrat par décision. La décision ne sera transmise à l'Office cantonal du registre du commerce pour requérir l'inscription qu'après l'expiration du délai de recours de 30 jours (voir art. 83c CC; art. 87 al. 3 LFus et art. 141 ORC). Le patrimoine peut être transféré ou réparti, dès que le contrat de cession / transfert de patrimoine, examiné / approuvé par l'autorité de surveillance, sera valable. Le contrat de cession d'un patrimoine au sens du CO est valable dès la conclusion du contrat. Le contrat de transfert de patrimoine au sens de la loi sur la fusion n'est valable qu'après son inscription au registre du commerce (voir art. 87 al. 4 en relation avec l'art. 73 al. 2 LFus).

Deuxième étape : radiation de la fondation

La fondation et l'organe de révision confirment à l'autorité de surveillance que la dissolution a bien eu lieu et lui font parvenir pour examen le compte final et le rapport de l'organe de révision (voir art. 83c CC).

L'autorité de surveillance demande à l'autorité compétente pour modifier le but de la fondation de rendre sa deuxième décision. Par ce biais, il est pris connaissance du compte final audité, l'absence de fortune est constatée (et, en outre, en cas de transfert de patrimoine au sens de la loi sur la fusion, il est précisé que le transfert est inscrit au registre du commerce et, de ce fait, est entré en force), la clôture de la liquidation de la fondation avec le règlement de toutes les éventuelles dettes fiscales est constatée, l'approbation pour la radiation est demandée auprès de l'Intendance cantonale des impôts et l'Office cantonal du registre du commerce est prié de radier la fondation du registre du commerce, dès que l'Intendance cantonale des impôts aura donné son approbation pour la radiation et que la décision sera entrée en force.

La décision sera notifiée à la fondation et envoyée à l'Intendance cantonale des impôts en la priant de donner son approbation pour la radiation. L'Intendance cantonale des impôts met un terme à toutes les obligations fiscales de la fondation à la date de la deuxième décision, effectue la procédure de taxation et donne son approbation pour la radiation de la fondation, dès que tous les impôts dus auront été réglés.

Après réception de l'approbation de l'Intendance cantonale des impôts, mais au plus tôt 30 jours après l'expiration du délai de recours, la décision sera envoyée à l'Office cantonal du registre du commerce en joignant la déclaration de l'approbation de l'Intendance cantonale des impôts. L'Office cantonal du registre du commerce sera prié de radier la fondation du registre du commerce et de faire paraître la publication dans la FOSC (voir art. 13 let. c OSFI, art. 89 al. 2 CC et art. 97 al. 1 let. f ORC).

Les émoluments pour la procédure de dissolution se basent sur le règlement fixant les émoluments de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations*. Sous réserve des frais de l'Office du registre du commerce et de l'appel aux créanciers dans la FOSC, les émoluments pour la dissolution d'une fondation s'élèveront de CHF 1'000.00 jusqu'à CHF 5'000.00.
[*Règlement du 20 août 2014 fixant les émoluments de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (REmo ABSPF, RSB 212.223.3)]

Transmission du mandat

Par Internet : fosc.ch, inscription par le portail des feuilles officielles et introduction des données nécessaires.
Par lettre : Rédaction et édition publications officielles FOSC, Case postale 8164, 3001 Berne, la lettre doit contenir toutes les informations nécessaires.