Indications quant à la rémunération des organes de la fondation
Bénévolat des organes de la fondation
Conformément à l'ordonnance sur l'exonération fiscale des personnes morales, article 10, alinéa 2, le caractère d'utilité publique est donné lorsque les prestations des personnes morales profitent à la collectivité et favorisent le bien-être de tiers de manière désintéressée, c'est-à-dire en excluant totalement les intérêts personnels des participants.
Ainsi, l'activité de l'organe suprême de la fondation est en principe bénévole. Les fonds de la fondation doivent être utilisés autant que possible pour atteindre le but de la fondation.
Si l'acte de fondation stipule que les membres de l'organe suprême de la fondation exercent leurs fonctions à titre bénévole, cela signifie qu'ils accomplissent leurs tâches sans rémunération. Les activités habituelles des organes de la fondation, telles que les réunions du conseil de fondation, la rédaction des procès-verbaux et la tenue des comptes, ne doivent donc pas non plus être rémunérées. Sont exclues de cette règle les indemnités pour frais (p. ex. frais de déplacement, photocopies et dépenses similaires).
Les formulations qui, outre l'activité bénévole, autorisent des indemnités pour des dépenses extraordinaires (p. ex. représentation du maître d'ouvrage, représentation en justice) ne contredisent pas le principe du bénévolat si elles sont consignées au même niveau réglementaire (acte ou règlement) que le bénévolat. Ces rémunérations extraordinaires doivent être décidées par l'organe suprême de la fondation et consignées dans un procès-verbal. Il est judicieux de réglementer ces dépenses et la rémunération correspondante dans le cadre d'un contrat de mandat spécial et de les limiter dans le temps.
Les principes suivants doivent être respectés pour le versement des rémunérations :
Si aucune activité bénévole n'est prévue dans l'acte de fondation ou le règlement, des jetons de présence modérés peuvent être tolérés dans le respect des principes suivants :
- Les rémunérations sont basées sur les dispositions fiscales et celles relatives aux fondations. Les bases légales sont énumérées à la fin de cet article
- Les critères d'évaluation doivent être fixés dans un règlement qui doit être approuvé par l'organe suprême de la fondation
- Le règlement doit être soumis à l'autorité de surveillance pour approbation
- Le calcul de la rémunération doit être basé sur des critères objectivement compréhensibles, non arbitraires et transparents. Les rémunérations forfaitaires pour le travail effectué ne remplissent généralement pas ces conditions
- Les rémunérations à fixer doivent être modérées. Les rémunérations axées sur le profit sont exclues pour les fondations exonérées d'impôt
- Toutes les rémunérations doivent être consignées de manière compréhensible dans la comptabilité
- Les fondations certifiées ZEWO ou autres doivent se conformer à ces directives plus strictes
Remboursement des frais
Les frais sont les dépenses liées aux frais de déplacement (kilométrage, frais de stationnement), aux photocopies, aux repas pris à l'extérieur ou autres. Les frais effectivement engagés peuvent en principe être imputés aux comptes de la fondation. Les frais peuvent être remboursés de manière forfaitaire s'ils couvrent les frais moyens effectifs et permettent d'éviter des dépenses excessives pour les décomptes individuels.
Les organes de la fondation sont tenus de maintenir leurs frais et leurs coûts administratifs à un niveau bas. Les frais doivent être consignés de manière compréhensible dans la comptabilité. Il est judicieux de fixer également les frais à rembourser dans un règlement.
Bases pour la rémunération des organes de la fondation
Voici quelques dispositions avec les articles à respecter :
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11, art. 56)
- Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14, art. 23)
- Loi sur les l'impôt (LI, RSB 661.11, art. 83)
- Ordonnance sur l'exonération de l'impôt des personnes morales (OEI, RSB 661.261)
- Code civil suisse (CC, RS 210, art. 84b)
Nous renvoyons également à l'article «Publication des indemnités versées à l'organe suprême de la fondation, direction» sur notre site Internet, sous Remise des rapports annuels.